GPA : la transcription complète de l’acte de naissance indiquant les deux pères d’intention comme parents juridiques est possible !

Par Marie Allanic

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Par un arrêt en date du 18 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que, lorsqu’un enfant est issu d’une GPA régulièrement réalisée à l’étranger, la transcription complète de l’acte de naissance indiquant les deux pères d’intention comme parents juridiques est possible dès lors que l’acte est régulier au regard du système juridique étranger (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, no 19-50.043).

En l’espèce, deux hommes de nationalité française ont eu recours à une gestation pour autrui (GPA) au Canada. L’acte de naissance de l’enfant ainsi née indique que les deux hommes sont ses parents. Le tribunal de grande instance de Nantes a accepté la transcription complète de l’acte de naissance de l’enfant, la cour d’appel de Rennes, n’a quant à elle, autorisé qu’une transcription partielle de cet acte.

Après avoir rappelé les termes de la Convention de New York du 20 novembre 1989 selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, la Cour de cassation précise les dispositions issues de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Selon cet article, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

La Cour s’appuie également sur l’article 47 du Code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

La Cour avait déjà déduit des textes précités que la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, no 10-19.053 ; voir « Affaire Mennesson : enfin une décision définitive ! », oct. 2019 ; voir également « GPA : d’un arrêt médiatisé à une décision de principe », janv. 2020). Le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme « parent d’intention ».

La nécessité d’unifier le traitement des situations a conduit la Cour à faire évoluer sa jurisprudence. Ainsi, en présence d’une action de transcription d’un acte de l’état civil étranger régulier, exempt de fraude et établi conformément au droit de l’État de Colombie Britannique, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé les textes susvisés.

Par suite, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a ordonné la transcription complète de l’acte de naissance canadien de l’enfant sur les registres français.