La suppression du double registre d’état civil représente-t-elle un danger ?
L’article 51 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle prévoit que, « par dérogation […], les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil ». Cette disposition n’a pas manqué de provoquer, notamment, la mobilisation des généalogistes et des archivistes, les premiers dénonçant, via la Fédération française de généalogie, la fin d’une « obligation de sécurité et d’authenticité qui s’applique depuis 350 ans », les seconds doutant de la fiabilité des données électroniques, à l’exemple de l’Association des archivistes français qui s’interroge à leur propos : « Leur statut de double authentique n’étant pas confirmé, peuvent-elles valablement jouer leur fonction de reconstitution des actes en cas de disparition du registre papier ? ». Dans une question écrite au ministre de la Justice, le député Marc Le Fur évoque, quant à lui, « le danger » de cette décision : « Elle supprime une sécurité et représente un risque de perte de certaines données puisque les états civils numérisés ne seraient plus disponibles que dans la seule mairie, ce qui les exposerait à un vol par piratage ou à un, plus probable, incendie de la mairie », le piratage informatique pouvant en outre « permettre de créer un état civil de toutes pièces ». Ce, pour une économie somme toute minime pour l’État, que le député chiffre à 500 000 euros.
Dans sa réponse, le ministère fait valoir que « c’est précisément dans le souci d’assurer la sécurité des registres que l’article 51 de [ladite] loi propose d’élever au niveau législatif les conditions de la tenue des actes de l’état civil, [rappelant] ainsi le principe de l’établissement des registres en double exemplaire, [prévoyant en outre] de reconnaître l’existence des bases de données de l’état civil conservée par les communes, et de définir par décret les conditions de sécurité auxquelles elles seront soumises ». Quant à la dispense de l’élaboration du double des registres, le ministère rappelle qu’elle n’est « en aucune sorte » imposée aux communes, et qu’elle est soumise à la justification par les communes qui la sollicitent d’une « conservation de ces données par voie électronique dans des conditions de sécurité renforcées nécessaires à la bonne tenue et la sécurisation des données de l’état civil ».
S’agissant de ces conditions de sécurité, la Chancellerie précise que le Gouvernement prévoit « une conservation des données de l’état civil ou d’une version de sauvegarde à jour des mentions apposées en marge des actes sur un site distant du lieu dans lequel sont entreposés les registres communaux ». Pour cela il élaborera un décret d’application en collaboration avec l’Association des maires de France (AMF), les officiers d’état civil ainsi que les représentants du service interministériel des Archives de France.
Sources :
- Question écrite no 92810 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 6 décembre 2016
- Loi no 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 51