Concessions funéraires : le Gouvernement souhaite en clarifier le renouvellement et précise les conditions de leur transmission
Le Gouvernement vient d’être interpellé à deux reprises, via deux questions parlementaires écrites, sur le sujet des concessions funéraires. La première, à l’Assemblée nationale, à propos du flou entourant les conditions de leur renouvellement, la seconde, au Sénat, sur le problème de leur transmission. Au final : la promesse d’une clarification, d’un côté, la précision, de l’autre, quant à l’application du régime de l’indivision.
Dans le premier cas, le député René Rouquet note qu’en l’état actuel, il est impossible à une personne titulaire d’une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, de la renouveler pour une même durée pendant la période de concession : elle doit soit en attendre la fin (l’année précédant sa fin et jusqu’à deux ans après), soit la convertir en une concession plus longue. Une situation qui, selon le parlementaire, « est perçue injustement par les administrés » et qui appelle une modification des dispositions législatives en cours (CGCT, art. L. 2223-15 et L. 2223-16), « afin de permettre à tout moment le renouvellement d’une concession de cimetière pour une durée inférieure ou équivalente », sans en attendre la fin. Ce pour quoi le Gouvernement « souhaite engager une réflexion visant à [le] clarifier ». Il rappelle en passant que « les communes disposent également de la faculté de proposer un renouvellement de concession pour une durée plus courte que le contrat initial (QE, no 09563, JO Sénat, 20 août 2009), sous réserve que ladite durée ait été prévue par le conseil municipal et qu’elle soit établie pour une durée comprise entre cinq et quinze ans maximum ».
À la base de la question du sénateur, la souscription par un individu d’une concession funéraire avec sa première épouse ensuite décédée, puis l’inhumation de celui-ci dans ladite concession. Problème : au moment où celle-ci arrive à échéance, à qui revient la décision de la renouveler : aux enfants du premier mariage ou à la seconde épouse ?
« En l’absence de dispositions testamentaires, répond le ministère, [celle-ci] passe à titre gratuit aux héritiers du sang les plus proches en degré et en état d’indivision perpétuelle ». Si, effectivement, le conjoint survivant, en l’occurrence la seconde épouse, n’est pas un héritier par le sang, il « doit être considéré comme faisant partie de la famille du concessionnaire », poursuit le ministère, sauf volonté contraire exprimée formellement par ce dernier (CE, 11 octobre 1957, Cts Hérail Lebon). Il est, de fait, « placé sur la même lignée que les héritiers de sang [et] ces droits lui sont reconnus, même en présence d’enfants d’un premier lit (CA, Paris, 24 février 1893) ». À ce titre, la seconde épouse, tout comme les enfants du premier mariage, bénéficie de l’application du régime de l’indivision sur toute décision relative au renouvellement de la concession, ce, d’une part, en vertu, de l’alinéa 4 de l’article L. 2223-15 du CGCT qui prévoit que « les concessionnaires ou leurs ayant cause peuvent user de leur droit au renouvellement », celui-ci devant, d’autre part, « s’opérer nécessairement au profit de tous les ayant cause du concessionnaire » selon la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy du 31 mars 2011 : « […] une concession funéraire constituant un droit réel immobilier qui se transmet en indivision à l’ensemble des héritiers du bénéficiaire initial, un transfert au profit de la seule requérante ne peut être autorisé qu’avec l’accord de l’ensemble des cohéritiers ».
Sources