Loi J21 : un décret autorise la célébration du mariage hors de la mairie et précise le champ de la délégation des fonctions d’officier d’état civil
Le 1er mars 2017, le Gouvernement a pris le décret n° 2017-270 en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil du maire et du lieu de célébration des mariages.
La loi n° 2016-1547 offre désormais, par son article 49 (codifié à l’art. L. 2121-30-10 du CGCT), la possibilité aux maires de célébrer des mariages dans un autre bâtiment communal que celui de la mairie, ainsi que la faculté de déléguer plus largement leurs fonctions. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 4 mars 2017 et sont codifiées aux articles R. 2122-10 et R. 2122-11 du Code général des collectivités territoriales.
Affectation d’un lieu autre que la mairie pour la célébration des mariages
Disposant parfois de salles trop petites pour une célébration dans de bonnes conditions, ou de lieux prestigieux, les maires revendiquaient la possibilité de célébrer des mariages dans un lieu autre que celui de la mairie. Depuis le 4 mars 2017, ils peuvent donc affecter tout autre bâtiment communal situé sur leur territoire pour la célébration d’unions, à condition de recueillir l’autorisation préalable du procureur de la République « en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles » (CGCT, art. R. 2122-11) lui permettantde s’assurer « que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine [et] que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites » (CGCT, art. L. 2121-30-1). Le procureur de la République dispose de deux mois pour faire connaître son opposition motivée, sauf si les éléments transmis lui paraissent insuffisants pour la formuler. Dans ce cas, le délai est prorogé d’un mois par le procureur, qui en informe le maire. En cas de non-opposition, ce dernier peut donc affecter un autre bâtiment que celui de la maison commune, en communiquant au procureur copie de sa décision.
Conditions de délégation des fonctions du maire en qualité d’officier d’état civil
Le décret no 2017-270 précise aussi les conditions de délégation des actes d’état civil aux fonctionnaires de la commune. Ainsi, le maire peut dorénavant « déléguer à un ou plusieurs fonctionnaire titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du Code civil ».
Pour rappel, cet article réserve la cérémonie du mariage dans son ensemble, et notamment la lecture des articles 214 et 215 du Code civil, à l’officier d’état civil seul, c’est-à-dire le maire, ses adjoints et uniquement sous réserve de délégation spécifique du maire en cas d’empêchement de celui-ci, les conseillers municipaux... Autrement dit, un fonctionnaire de la commune ne peut obtenir du maire une délégation pour lire ces articles. Le décret précise également que lorsque le maire délègue ses fonctions, « les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées » doivent comporter la seule signature du délégué.
Sources :
- Décret no 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d'officier de l'état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages
- Loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
- C. civ., art. 75, 214 et 215
- CGCT, art. R. 2122-10 et R. 2122-11