Vers une autorisation des mariages dans les annexes des mairies

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Le 1er avril, le Sénat a adopté à l'unanimité en première lecture une proposition de loi précisant : « Pour l'application de l'article 75 du Code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. » Cette disposition sera insérée après l’article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales sous la forme d’un article L. 2121-30-1.

Objet de ce texte présenté par le sénateur Roland Courteau : « Donner un fondement législatif à une pratique résultant d’une instruction générale de l’exécutif : celle de pouvoir célébrer un mariage dans des annexes de la mairie. » En effet, l’article 75 du Code civil rend obligatoire la célébration du mariage « à la mairie ». Cependant, le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l’une des parties uniquement dans deux hypothèses : soit « en cas d’empêchement grave », soit « en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux ». Quoi qu’il en soit, le Code civil ne permet pas la possibilité d’une célébration dans une annexe de la mairie, « quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie », avait déjà précisé le ministère chargé des Collectivités territoriales dans une réponse à une question parlementaire en mai 2011. Certes, l’Instruction générale relative à l’état civil précise qu'en cas de travaux à la mairie ou « pour toute autre cause » ne permettant pas d’utiliser une salle pour les mariages « pendant une certaine période », « il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l’implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune […] et que les mariages pourront y être célébrés ». Toutefois, rétorque Roland Courteau, « cette pratique ne repose sur aucune disposition législative expresse claire, ce qui n’est pas sans poser de difficultés au regard des principes de sécurité juridique et de clarté de la loi ». D’où l’utilité de la proposition de loi. Sources :