Le secret de l’adoption non protégé par la loi : une situation délicate pour les officiers d’état civil
La situation des personnes ayant été adoptées est toujours complexe pour l’agent confronté à une demande de délivrance d’une copie intégrale de l’acte de naissance.
Quel agent d’état civil n’a pas été pris de doutes face à un acte faisant apparaître une mention de légitimation adoptive, voire, dans le corps de l’acte, la filiation d’origine de la personne. Si les adoptions prononcées après la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 ont entraîné l’annulation de l’acte de naissance d’origine, la question est encore très délicate pour celles qui ont été prononcées avant cette loi. Si un arrêt récent semble poser le problème différemment de ce qui était jusque-là décrit dans l’IGREC, l’officier d’état civil se trouve toujours dans une situation déstabilisante, entre la crainte de révéler un secret (1) et le respect des textes qui peut être source de choc pour certains usagers (2).
1. Des pratiques visant à protéger le secret de l’adoption
La légitimation adoptive constitue une forme d’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 qui a instauré l’adoption plénière, dont l’effet est de rompre tout lien de l’enfant avec sa famille d’origine. Cette ancienne forme d’adoption d’un enfant de moins de 5 ans, abandonné ou dont les parents étaient décédés ou inconnus, prenait forme en marge de l’acte de naissance d’origine de l’enfant, que sa filiation biologique soit ou non inscrite dans l’acte. Il n’est ainsi pas rare de trouver des actes sur lesquels figurent de nombreux éléments sur la filiation d’origine.
L’adoption plénière créée en 1966 a pour conséquence d’annuler l’acte d’origine et de remplacer ce dernier par la transcription du jugement d’adoption plénière, seul acte désormais valable juridiquement et délivrable. L’élément qui permet de différencier un acte de naissance « classique » d’une transcription se lit alors dans le premier paragraphe de l’acte, comportant notamment les termes suivants : « la transcription du dispositif d’un jugement d’adoption plénière rendu le … ». En revanche, toute référence à la filiation d’origine est gommée.
Toutes les personnes adoptées ne sont pas au même niveau de connaissance de leur histoire personnelle. Certaines ont ainsi, dans le cadre de leurs démarches administratives, eu à solliciter leur acte de naissance en ignorant leur situation d’adopté ou encore leur filiation d’origine.
Or, depuis l’IGREC et son paragraphe 197-8, les officiers d’état civil ont eu pour consigne de ne délivrer, en cas de légitimation adoptive, la copie intégrale comportant la mention relative à l’adoption uniquement si le requérant indiquait qu’il avait été adopté et précisait son nom et celui de son ou ses parents d’origine. Ainsi, certains usagers connaissant leur situation de personnes adoptées mais n’ayant pas eu accès à leur filiation d’origine, se voyaient refuser la délivrance de leur acte et n’obtenaient que des extraits ou étaient réorientés vers le parquet.
Ainsi, pensant bien faire, beaucoup d’officiers d’état civil se réfugient derrière la délivrance d’extraits avec filiation qui permettent, quelle que soit la date de l’adoption (avant ou après 1966), d’éviter tout malaise avec l’usager. En cas de demande insistante de copie intégrale, certaines mairies vont jusqu’à envoyer l’acte à l’institution demanderesse pour, encore une fois, faire en sorte que l’usager ne tienne pas le document comportant ces informations délicates entre ses mains. Il n’est également pas rare de recevoir des transcriptions d’adoption plénière tronquées du premier paragraphe afin de cacher les termes « adoption plénière », ce qui est strictement interdit… Toutes ces pratiques ont été instaurées en raison de la crainte de révéler, via la copie intégrale, l’adoption et donc un secret protégé par la loi.
2. Une délicate révélation des origines par la délivrance d’une copie intégrale
La jurisprudence a pendant un temps sanctionné pour faute l’État en cas de délivrance d’un acte révélant cette situation particulière. Avec la création du Conseil national pour l’accès aux origines (CNAOP) en 2002, cette analyse a été modifiée.
Ainsi, une circulaire du 20 mars 2003 diffusée auprès des parquets généraux, rappelle que seule la filiation est susceptible de demeurer secrète dans l’hypothèse où la mère a demandé le secret de son identité. Ainsi, en dehors de cette dernière situation, ni l’identité des parents biologiques, ni l’adoption ne constituent des secrets protégés par la loi. Cependant, même si la circulaire du 28 octobre 2011 fait référence, pour la délivrance des copies intégrales aux personnes ayant fait l’objet d’une légitimation adoptive, à l’application de la circulaire de 2003, très peu de services état civil la connaissent et, pour les puristes, elle demeure non applicable en raison de sa non-publication.
Enfin, le décret du 3 août 1962 ne comporte aucune disposition interdisant la communication à une personne adoptée qui n’a pas fait état de son adoption et de son origine, de la copie intégrale de son acte de naissance sur lequel figurent ses parents d’origine. Ainsi, seules les dispositions de l’article 12 prévoient que les extraits des actes de naissance ne doivent faire aucune référence au jugement d’adoption. Il en est donc déduit que, quelle que soit la situation de l’intéressé, du moment qu’il indique les éléments nécessaires à la délivrance d’une copie intégrale de son acte de naissance, la mairie doit lui envoyer cette dernière, sans cache, modification ni précautions …
Devant ces nouvelles préconisations apportées aux officiers d’état civil, les pratiques vont devoir évoluer afin de respecter l’esprit de la loi de 2002 portant sur l’accès aux origines. L’IGREC devrait par ailleurs prochainement intégrer ces dispositions. Si les officiers d’état civil ne craignent plus d’être poursuivis pour faute, il demeure la question de l’usager… et du profond désarroi qu’il pourrait ressentir à la lecture de sa copie intégrale. Une fois de plus, le dialogue avec l’usager peut permettre d’amener les informations de manière moins brutale qu’une lettre reçue sans explication. Reste à trouver les mots justes, une opération délicate dans de telles situations.
Sources :
- Circulaire du 20 mars 2003 relative à la délivrance de copies intégrales d’actes de naissance aux personnes adoptées (non publiée)
- Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil
- Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État
- Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État
- Question écrite n° 9039 (Assemblée nationale) – Publiée le 1er juillet 2014