Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, no 09-16968
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que la seule désignation en qualité de mère dans l’acte de naissance d’un enfant abandonné suffit à établir la filiation maternelle, même sans reconnaissance expresse ni possession d’état.
Il s’agissait en l’espèce d’un homme, abandonné l’année de sa naissance mais dont l’acte de naissance mentionnait le nom de sa mère et qui, à la suite du décès de cette dernière, a exercé une action en revendication de filiation et assigné son demi-frère en partage de la succession.
Se fondant sur les dispositions de l’ancien article 337 du Code civil applicable à la date de la succession, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la filiation maternelle ne peut être établie « par un acte de naissance indiquant la mère que s’il est corroboré par une possession d’état ».
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation répond que cette règle, en ce qu’elle crée une discrimination, « que rien ne justifie », entre les enfants naturels et les enfants légitimes dont la filiation maternelle peut être établie par le seul acte de naissance mentionnant le nom de la mère, est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale et interdisant toute forme de discrimination. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé et annulé.
À noter que la Cour de cassation avait déjà dégagé cette solution en 1984, solution qu’elle a confirmée en 2006 sur le fondement de la Convention EDH concernant un litige relatif à la nationalité d’un enfant dont l’acte de naissance ne faisait que mentionner le nom de sa mère.