Cass. 1re civ., 9 juill. 2008, no 07-20279
La kafala n’étant pas assimilable à une adoption, la loi étrangère qui prohibe l’adoption mais autorise la kafala ne permet pas de prononcer l’adoption du mineur étranger, sauf s’il est né et réside habituellement en France.
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l’article 370-3, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;
Attendu que l’enfant Bouchra X, née le 1er septembre 2005 en Algérie, a été recueillie par Mme Y au terme d’un jugement algérien de kafala du 7 janvier 2006 ; que cette dernière a saisi, le 19 janvier 2007, le juge français d’une requête en adoption plénière de l’enfant ;
Attendu que pour prononcer l’adoption plénière, l’arrêt…
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