CE, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, n° 167648
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Dans cette décision, le Conseil d’État assimile l’opération de réunion de corps à une opération d’exhumation.
En l’espèce, le président du TGI avait désigné le service des domaines en qualité de mandataire des coïndivisaires absents et lui avait donné pour mission de prendre position sur une opération de réunion de corps inhumés dans une même concession. Le maire de la commune a alors refusé d’accorder une autorisation d’exhumation nécessaire à l’opération de réunion de corps au motif que le mandat donné à un service des domaines ne pallie pas le manque d’autorisation des héritiers introuvables. Le Conseil d’État estime qu’en procédant ainsi le maire a excédé ses pouvoirs.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 364-3 du code des communes : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4o de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6" ; qu'aux termes de l'article R. 361-15 du code des communes : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est…
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