De nouvelles caractéristiques pour les cercueils depuis le 1er janvier 2019
À la suite du décret no 2018-966 du 8 novembre 2018 venu modifier la réglementation relative aux caractéristiques des cercueils, un arrêté du 20 décembre 2018 a défini ces caractéristiques et fixé les modalités de leur vérification.
L’analyse des modifications induites par le décret et l’arrêté susvisés amène à se poser la question des enjeux de cette nouvelle réglementation, notamment celui du développement durable.
1. Les modifications techniques issues du décret et de l’arrêté
L’article R. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure, est entièrement corrigé et remplacé.
Il impose désormais des caractéristiques « de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité du cercueil lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation ». Cette obligation pèse sur les cercueils ordinaires (par opposition aux cercueils hermétiques), lesquels ne faisaient pas jusqu’alors l’objet d’une telle exigence.
Ce nouvel article fixe par ailleurs des contraintes relatives à l’habillement du défunt et aux garnitures intérieures et extérieures des cercueils qui devront désormais être « composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion ». Jusqu’alors, aucune contrainte ne pesait sur l’habillement du défunt. En outre, la référence à l’épaisseur du cercueil disparaît.
Élément le plus notable, la référence au cercueil « en bois » disparaît. Concrètement, il est mis fin à l’obligation de n’utiliser que des cercueils en bois ou fabriqués avec des matériaux agréés autres que du bois. La liste des matériaux constitutifs du cercueil importe peu désormais, du moment que les caractéristiques du nouvel article R. 2213-25 sont respectées.
Le décret institue un nouvel article R. 2213-25-1. Il prévoit qu’un organisme accrédité (par le Comité d’accréditation en France ou dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation) sera habilité à vérifier que le cercueil est conforme en lieu et place de l’agrément ministériel antérieur. L’attestation de conformité permettra la mise sur le marché des modèles.
Enfin, le nouvel article R. 2213-25-2 énonce que ces dispositions sont applicables aux cercueils fabriqués ou commercialisés au sein de l’Union européenne, à l’égard d’un État partie à l’espace économique européen ou en Turquie. Autrement dit, la circulation des cercueils dans ces pays vers la France devra satisfaire aux exigences du décret ou disposer d’exigences équivalentes.
L’arrêté du 20 décembre 2018 liste sur quatre annexes les caractéristiques de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité ou combustibilité.
Il convient de noter que les agréments « matériaux » délivrés antérieurement par le ministère de la Santé avant le décret du 8 novembre 2018 susvisé restent valables jusqu’au 1er juillet 2021. Ce délai doit permettre d’assurer le remplacement progressif des cercueils.
Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux cercueils hermétiques qui restent soumis aux exigences de l’article R. 2213-27 du Code général des collectivités territoriales.
2. Les enjeux de cette nouvelle réglementation
On retiendra que l’accent est enfin mis sur les caractéristiques du cercueil, notamment sa biodégradabilité ou sa combustibilité, limitant ipso facto les effets négatifs de l’aspect « commercial » lié à la qualité du bois et ses finitions.
Par ailleurs, la difficulté récurrente rencontrée par certains fabricants de faire accepter par les crématoriums des cercueils en cellulose, appelés « cercueils en carton », au motif que les gérants de ces établissements ne disposaient pas de toutes les garanties sur ces modèles, malgré le respect de la norme en vigueur et leur agrément, devrait être levée.
Par ailleurs, s’il n’est plus question de « bois », l’idée est manifestement de promouvoir des modèles contribuant à réduire la déforestation.
Si l’enjeu de développement durable est au cœur de cette nouvelle réglementation, il n’est toutefois pas abouti. Une disposition, absente de la réforme, peut servir d’illustration. L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), obligatoirement saisie pour avis de toute demande de modification relative aux cercueils et garnitures intérieures étanches, proposait que l’habillement du défunt, la garniture étanche et les accessoires posés à l’intérieur ou l’extérieur soient également biodégradables en cas d’inhumation. Or, le gouvernement n’a pas retenu cette exigence susceptible sans doute de susciter émoi ou indignation, notamment sur l’habillement.
Il s’agit d’une énième réglementation sur le sujet. Toutefois, le fait de ne plus évoquer le terme de « bois » et de s’en tenir à des caractéristiques techniques doit être considéré comme une évolution, fut-elle modeste. Un rapport de l’Assemblée nationale en 2017 établissait un coût moyen des obsèques compris entre 1 700 et 7 000 euros, hors marbrerie et achat de concession. On peut désormais imaginer que les familles pourront bénéficier d’une offre moins onéreuse, sans avoir à subir la concurrence des sociétés de pompes funèbres ni les exigences parfois infondées des gérants de crématoriums.