Militaires décédés en Afrique du Nord : pas d’inscription systématique de la mention « mort pour la France » sur les actes de décès
Le député Paul Molac, dans une question adressée au secrétaire d’État chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, se fait l’écho de la demande exprimée par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) que soit décernée la mention « mort pour la France » à « l’ensemble des militaires qui sont morts en accomplissant leur devoir républicain en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et le motif du décès ».
Dans sa réponse, le secrétaire d’État rappelle que « l’article L. 488 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention ». Et de préciser : « Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés par blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. » Le secrétaire d’État souligne que « ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé ». Ce qui, selon lui, au nom de « l’égalité entre toutes les générations du feu » et « dans le respect de la réglementation en vigueur », exclut l’inscription systématique de la mention « mort pour la France » sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. S’agissant des demandes d’attribution de ladite mention, le secrétaire d’État rappelle que l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) est à même de les instruire, « dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions » en vigueur, et « sans dérogation aucune ». Sources :
- Question écrite n° 91574 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 5 janvier 2016
- C. pens. mil., art. L. 488
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