Quelles sont les conséquences d’un dossier de mariage qui contreviendrait à l’article 74 du Code civil, dans le sens où le mariage a été célébré dans une commune autre que celle où les mariés et/ou leurs parents vivent ? Le mariage peut-il être annulé ?
La rubrique n° 13 de l’Instruction générale relative à l’état civil indique que les officiers de l’état civil ne sont compétents que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des évènements dont la réalisation est intervenue sur ce territoire.
Dans le cadre du mariage, cette restriction trouve ses limites à l’article 74 du Code civil : « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. » Dès lors que ni les futurs époux ni leurs parents ne peuvent prouver avoir sur la commune de cérémonie un domicile ou une résidence établie depuis un mois à la date de publication des bans, le maire ne peut accepter de procéder à la célébration du mariage. Dans le cas contraire, l’article 191 du Code civil prévoit que le mariage peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. En outre, la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés indique que l'incompétence territoriale de l'officier de l'état civil est une cause d'annulation du mariage lorsqu'elle révèle une fraude au mariage. On peut donc considérer que si aucune fraude n’est révélée, le tribunal saisi pourra considérer le mariage valable. Sources :
- C. civ., art. 74 et 191
- IGREC, n° 13
- Circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés