Le maire et l’autorisation d’inhumer : le code, rien que le code, tout dans le code…
Des événements récents, de diverses natures, ont attiré l’attention des médias et du public en général, suscitant de nombreuses interrogations sur fond de polémiques quant aux pouvoirs du maire en matière d’autorisation d’inhumer et sur sa possibilité, ou non, d’y opposer un refus : ce fut le cas à propos de la commune de Champlan (refus d’inhumer le bébé Rom Marie Francesca), de celle de Reims (le terroriste Saïd Kouachi, inhumé de nuit « en toute discrétion »), ou encore de Gennevilliers (où le maire a souhaité une sépulture anonyme pour Chérif Kouachi). De même, après le refus des autorités maliennes de prendre en charge le corps d’Amedy Coulibaly, celui-ci a finalement été inhumé dans le carré musulman du cimetière de Thiais, là aussi « dans le plus grand secret ».
Au total beaucoup de confusion, de pression, de posture, là où devrait régner la sérénité, où les règles sont on ne peut plus claires, où le vide juridique n’existe pas, où « il y a toujours des solutions de bon sens à adopter », comme le souligne Emmanuel Aubin, coauteur de l’ouvrageCimetières, sites cinéraires et opérations funéraires*, qui a bien voulu nous apporter les précisions utiles à la rédaction de cet article (complété par l’interview ci-dessous). À commencer par les règles de base contenues dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT). La règle générale C’est l’article L. 2223-3 qui énumère les quatre catégories de personnes pour lesquelles une sépulture est due sur le territoire de la commune :- personne décédée sur le territoire communal quel que soit le lieu de résidence ;- personne ayant établi son domicile sur le territoire de la commune même si elle est décédée dans une autre commune ;- personne disposant d’une sépulture familiale même si son domicile est établi sur le territoire d’une autre commune ;- Français à l’étranger inscrit sur les listes électorales de la commune alors même qu’ils n’ont pas de sépulture sur le territoire de celle-ci (depuis la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire). Les cas de refus sont donc implicitement et clairement prévus a contrario par le CGCT : la personne ne possède pas de concession dans le cimetière communal ni à titre personnel ni à titre familial ; elle n’est pas décédée sur le territoire de la commune ; elle ne réside pas sur le territoire de la commune. « Aucun autre motif de refus ne peut être invoqué pour justifier le refus d’inhumer une personne », précise Emmanuel Aubin, qui ajoute : « Le juge administratif censure régulièrement des refus d’inhumation motivés par exemple par l’absence de place dans le cimetière ou par le fait que le demandeur a une concession dans un autre cimetière ou bien que la personne décédée sur le territoire communal n’a pas de concession dans le cimetière de cette commune ». Cependant, dès lors que l’une des quatre conditions énoncées par le CGCT est remplie, il n’y a pas de place pour quelque état d’âme ni pour un éventuel pouvoir discrétionnaire du maire, tenu, en tant que représentant de l’État, d’appliquer la loi en vertu du principe de « compétence liée ». En cas de refus illégal, cette décision peut être contestée devant le juge administratif. Le préfet peut aussi enjoindre le maire à procéder à une inhumation, comme ce fut le cas pour l’un des frères Kouachi. Les particularités du droit L’affaire du bébé rom, qui aurait fait l’objet d’un refus d’inhumation début janvier 2015, permet de rappeler les particularités du droit selon la situation des personnes. Si les Roms ne doivent pas être confondus avec les gens du voyage en raison de leur nationalité, ils ont toutefois en commun avec eux de ne pas avoir de domicile fixe. Dans cette affaire, le Défenseur des droits a estimé qu’une discrimination avait été commise par le maire de Champlan. Jacques Toubon considère la consigne du maire comme un « refus illégal », qui revient « à subordonner l'acceptation de la demande légitime de la famille à un refus du maire de Corbeil [NDLR : commune voisine de Champlan, où siège l’association auprès de laquelle les Roms sont domiciliés], qui aurait été illégal ». Il estime aussi que le refus du maire repose « sur des motifs de discrimination ». Le maire « a explicitement indiqué » que ses consignes étaient « fondées sur une "pratique administrative", présentée comme habituelle, reposant sur une distinction entre les habitants de la commune pouvant démontrer solidement leur lien avec la commune [...] et les personnes "itinérantes, migrantes" ». Quant aux gens du voyage, la loi rend possible l’inhumation en tenant compte de la commune de rattachement instituée par la loi du 3 janvier 1969 (art. 7 et s). « Si le fait d’être rattaché à une commune ne vaut pas domicile fixe, la commune de rattachement produit les effets de celui-ci pour l’application du droit funéraire », explique Emmanuel Aubin. Le décès d’un étranger en situation irrégulière oblige la commune à prendre en charge le corps en respectant celui-ci, ainsi que l’a rappelé une réponse ministérielle (JOAN, 10 fév. 2009, p. 1378). S’agissant des personnes sans domicile fixe, Emmanuel Aubin apporte les précisions suivantes : « Il existe souvent des parties de ping-pong entre la commune centre d’un établissement public de coopération intercommunale et les communes situées aux alentours pour la prise en charge de ces personnes qui sont également dépourvues de ressources suffisantes. L’article L. 2213-7 oblige pourtant la commune sur le territoire de laquelle la personne décède à prendre en charge ses obsèques, le service étant gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes (CGCT, art. L. 2213-7) ». Le conflit de compétences est souvent dû à l'adresse de l'association auprès de laquelle la personne SDF est domiciliée. Qu’en est-il des défunts non identifiés ? Ils sont inhumés dans un carré général réservé aux indigents. « En pratique, précise Emmanuel Aubin, des associations dédiées – comme le collectif des Morts sans toi(t) – peuvent les accompagner ». D’après un entretien avec Emmanuel Aubin. Propos recueillis par Guy Malherbe. * E. Aubin, I. Savarit Bourgeois, Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires, 7e éd., 2013, Berger-Levrault. Sources :
- CGCT, art. L. 2213-7 et L. 2223-3
- Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire
- Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, art 7 et s.