Cass. 1re civ., 10 oct. 2006, no 06-15264
La kafala n’instaure aucun lien de filiation entre l’enfant et les tuteurs à qui il est confié, et ne peut, en aucun cas, être assimilé à l’adoption simple. Ainsi, lorsque la loi personnelle du mineur interdit l’adoption, à l’image du droit marocain, la requête en adoption doit être rejetée si le mineur n’est pas né et ne réside pas habituellement en France.
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Vu l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Vu l’article 370-3, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;
Attendu que les époux X ont engagé des démarches en vue d’une adoption et obtenu, le 15 juin 2000, un agrément valable pour une durée de cinq ans ; que l’enfant Rayane Z, né le 6 février 2003 au Maroc, déclaré abandonné, leur a été confié par une décision marocaine de Kafala du 10 mars 2003 ; que cette décision prescrivait…
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