Dans cet arrêt, la Cour de cassation illustre de nouveau sa position vis-à-vis de la gestation pour autrui en refusant la transcription de la filiation dans l’état civil français.
La décision aurait pu être différente si le juge avait suivi le raisonnement du juge du fond selon lequel non seulement la filiation était établie mais surtout que la fraude à la loi ne permettait pas de juger l’acte de naissance contraire à l’ordre public.
En cassation, le juge confirme que, dès lors que l’existence d’une convention de gestation pour le compte d’autrui est avérée par l’instruction, l’ordre public français s’oppose à la transcription dans l’état civil.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ensemble l’article 336 du même code ;
Attendu qu’en l’État du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés …
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