La construction de monuments funéraires dans un cimetière privé nécessite-t-elle l’obtention d’un permis de construire ou le dépôt d’une déclaration préalable ?

Publié le

Dans une question écrite n° 03818, Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, interroge le ministre de l’Intérieur sur la nécessité ou non d’obtenir un permis de construire ou de déposer une déclaration préalable pour la construction de caveaux, tombeaux et monuments funéraires dans un cimetière privé.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que si l’inhumation dans un cimetière communal est le principe général en matière de sépulture, il est néanmoins possible d’être inhumé dans un cimetière privé. Ces cimetières, dont l’existence est justifiée par l’histoire, sont en quasi-totalité des cimetières privés confessionnels appartenant aux consistoires israélites. Le Conseil d’État a confirmé la légalité de ces cimetières (CE, 13 mai 1964, Demoiselle Eberstarck, n° 5396, Rec., p. 288), bien qu’il ne soit plus possible aujourd’hui de les agrandir ou d’en créer de nouveaux (CA Aix-en-Provence, 1er fév. 1971, Sieur Rouquette c/ Association cultuelle israélite de Marseille, AJDA 1972, p. 111).

L’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme dispense de toute formalité, d’autorisation ou de déclaration préalable, certaines constructions nouvelles parmi lesquelles les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière. Aussi, dans le silence du texte concernant le caractère privé ou public des cimetières concernés, le ministre répond qu’il peut être déduit de ces dispositions qu’elles s’appliquent également aux cimetières privés.

L’absence de formalités est cependant soumise à trois conditions réglementaires : la hauteur de la construction doit être inférieure à douze mètres et son emprise au sol et sa surface de plancher doivent être inférieures à cinq mètres carrés.

Par ailleurs, ces constructions réalisées dans des cimetières privés demeurent soumises au pouvoir de police spéciale du maire en matière de funérailles et de cimetières tel que prévu à l’article L. 2213-8 du CGCT.

Enfin, si ces cimetières privés sont situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé ou d’un site classé, le ministre rappelle qu’une autorisation préalable demeure alors nécessaire pour tous les travaux susceptibles d’en modifier l’état et l’aspect extérieur (voir en ce sens les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code du patrimoine).