L’entretien des tombes, y compris les urnes scellées sur les monuments funéraires, incombe aux concessionnaires et non au maire
Dans une question écrite n° 102263 du 31 janvier 2017, le député Philippe Baumel interroge le ministre de l’Intérieur sur l’absence de compensation financière au bénéfice de la commune pour assurer l’entretien du cimetière, alors que le scellement des urnes funéraires sur les monuments est une pratique qui se généralise.
La loi du 19 décembre 2008 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) l’article L. 2223-18-2 qui énumère limitativement la destination des cendres funéraires, au rang desquelles figure l’inhumation de l’urne dans une sépulture, une case de columbarium ou encore le scellement de l’urne sur le monument situé à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire. Le scellement d’une urne funéraire est une inhumation ; à ce titre, elle doit être effectuée par un opérateur ou un agent habilité et non par les familles directement.
L’entretien du cimetière relève du pouvoir de police du maire, tel qu’il est édicté à l’article L. 2213-8 du CGCT, à savoir « le maintien de l’ordre et de la décence dans le cimetière ». Comme le rappelle le ministre de l’Intérieur, l’entretien du cimetière est une dépense obligatoire au terme de l’article L 2321-2, 14° du CGCT. Pour assurer cet entretien, des recettes, dont le montant est fixé par le Conseil municipal, peuvent être perçues ; il en est ainsi des recettes prévues à l’article L 2223-22 du CGCT qui établit la possibilité de percevoir des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations (s’il y a un crématorium implanté sur le territoire de la commune), aucune surtaxe ne pouvant être perçue lors de la présentation dans un lieu de culte. Ces recettes, que le Conseil d’État assimile depuis un arrêt du 31 mai 1989 à des redevances pour services rendus, doivent permettre de financer les dépenses d’entretien.
Si l’article L. 2321-2, 14° du CGCT impose au maire un devoir général de surveillance et d’entretien des espaces publics du cimetière, il peut mettre les concessionnaires ou leurs ayants droit en demeure de remettre en état une concession privative qui constituerait un risque pour l’hygiène ou la sécurité, à l’exception des cas où l’entretien lui incombe en application de dispositions testamentaires (CGCT, art. R. 2223-23). Mais en dehors de cette situation particulière, le maire n’est pas chargé d’entretenir les concessions privatives, en conséquence pas davantage les urnes qui y seraient scellées. Le ministre de l’Intérieur rappelle en conséquence que ce n’est qu’à à défaut d’intervention des concessionnaires ou des ayants droit que le maire serait fondé à intervenir. S’il est contraint d’agir en leur lieu et place, les frais engagés sont recouvrés comme en matière de contributions directes (CCH, art. L. 511-4-1)
Compte tenu des dispositions existantes dans le CGCT, le ministre précise que le Gouvernement n’envisage pas de modification de la réglementation existante.
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