Établissement de l’acte d’enfant sans vie

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L’acte d’enfant sans vie est délivré lorsqu’il ne peut pas être établi de certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Il ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non.

Contenu :

cas où l’on dresse un acte d’enfant sans vie ;nom et prénoms de l’enfant sans vie ;formalités postérieures.

Références : C. civ., art. 79-1 ; L. no 93-22, 8 janv. 1993 ; circ. NOR:JUSC2220409C du 12 juill. 2022 ; Cass., 6 févr. 2008, no 06-16498.

Cas où l’on dresse un acte d’enfant sans vie. L’acte d’enfant sans vie est établi lorsqu’il ne peut pas être délivré de certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le…
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