Il résulte de l’article 79-1, alinéa 2 du Code civil, que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse ; qu’en jugeant le contraire, une Cour d’appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu’il ne prévoit pas.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 79-1, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;
Attendu que le 14 mars 1999, Mme Y, épouse X est accouchée d’un fœtus sans vie de sexe féminin, pesant…
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