Convention CIEC no 3 du 4 septembre 1958 concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil
Cette convention a été conclue entre des États-membres de la CIEC afin d’organiser d’un commun accord un échange international d’informations en matière d’état civil.
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l’état civil, désireux d’organiser d’un commun accord un échange international d’informations en matière d’état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er
Tout Officier de l’état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l’un des États contractants, doit, lorsqu’il dresse ou transcrit un acte de…
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