Faut-il dresser un acte d’enfant sans vie et délivrer un permis d’inhumer pour un fœtus de moins 180 jours ? À partir de combien de jours d’aménorrhée faut-il faire une déclaration d’enfant sans vie à l’officier de l’état civil ?
Deux décrets et deux arrêtés, parus au Journal officiel du 22 août 2008, réglementent la situation des enfants sans vie. L’établissement d’un acte est conditionné par la production du certificat médical d’accouchement délivré par un médecin ou une sage-femme dans le cas d’un accouchement spontané ainsi que d’une interruption médicale de grossesse (IMG). Toutefois, la délivrance du certificat ne crée pas l'obligation de déclaration à l'état civil, ni de délai pour une éventuelle déclaration.
Le certificat n’est pas délivré pour une fausse couche précoce ou une interruption volontaire de grossesse (IVG). On parle d’enfant sans vie lorsqu’un enfant est décédé avant la déclaration de sa naissance à l'état civil et qu'il n'est pas médicalement constaté qu'il est né vivant et viable (C. civ., art. 79-1). Par contre, le Code civil ne prévoit aucun seuil de développement, selon le poids de l'enfant ou la durée de la gestation, à partir duquel l'établissement d'un acte d'enfant sans vie est possible. Une circulaire interministérielle parue en 2009 laisse une marge d'appréciation au médecin tout en proposant de retenir que l'interruption est précoce lorsqu'elle survient avant la 15e semaine d'aménorrhée. De ce fait, dès lors qu'un acte d'enfant sans vie a été dressé puisque le médecin a établi le certificat médical d’accouchement, le corps de l'enfant peut être remis à sa famille ou à ses proches en vue de son inhumation ou de sa crémation. Les parents qui choisissent de prendre en charge le corps seront informés qu’ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d’une prestation simplifiée. La réglementation n’impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne. En l’absence de prise en charge par la famille et lorsqu’un certificat médical d’accouchement a été établi (qu'il y ait eu établissement d'un acte sans vie ou pas) et que le corps n’a pas été réclamé dans un délai de dix jours à compter dudit accouchement, il peut être inhumé si l’établissement de santé a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ; à défaut, le corps fait l’objet d’une crémation à la charge de l’établissement de santé, selon les dispositions du Code de la santé publique. Sources :
- C. civ., art. 79-1
- Circulaire n° 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus
- Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil
- Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
- Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie
- Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille