GPA : la Cour de cassation adopte la jurisprudence portée par la CEDH
Il y a un mois jour pour jour alors que nous vous adressions la précédente lettre d’actualité de Légibase, la Cour de cassation s’est rangée pour la première fois à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’une convention de mère porteuse a été conclue.
L’état du droit antérieur était fondé sur l’interprétation de la Cour de cassation, issue de l’arrêt du 6 avril 2011 notamment, selon laquelle c’est à bon droit qu’en l’état d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui la possession d’état d’un enfant à l’égard de ses parents ne pouvait produire aucun effet quant à l’établissement de sa filiation. Désormais, le juge applique une solution très simple puisque la transcription de l'acte de naissance ne peut être refusée que s’il est irrégulier, falsifié et/ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. L’article 47 du Code civil est appliqué strictement alors que la disposition réglementaire (D. n° 2008-521, 2 juin 2008, relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, art. 5, al. 2) relative à la conformité de la transcription avec l’ordre public est écartée. Sur le plan du droit pur, la décision de la Cour de cassation a le mérite de la netteté : la loi est appliquée strictement et elle est conforme à la convention européenne de sauvegarde des libertés et droits fondamentaux. Dans la pratique, elle permet l’inscription dans l’état civil français d’un acte de naissance établi à l’étranger reconnaissant le lien de filiation pour le père mais aussi également pour la « mère d’intention » dans certains cas. Le cas d’espèce des arrêts du 3 juillet 2015 porte sur la transcription d’un acte de naissance russe indiquant comme parents le père de l’enfant et la mère porteuse. La paternité est une réalité biologique, de même que la parenté avec entre l’enfant et la mère, ce qui ne pose pas de problèmes juridiques dans le nouvel état du droit. Dans d’autres circonstances, la transcription de l’acte de naissance dans l’état civil français pourrait être plus problématique. Le cas d’espèce d’un arrêt de la Cour de cassation de 2011 livre un exemple dont la complexité suscite des interrogations quant à l’interprétation du juge sur le fondement de la jurisprudence du 3 juillet 2015. Un contrat de gestation pour autrui conclu et exécuté aux États-Unis d’Amérique avait pour objet de porter un embryon conçu in vitro grâce aux gamètes d’un couple. L’embryon à naître était biologiquement celui du couple mais il est en gestation au sein d’une tierce personne. Dans le droit de l’État du Minnesota, où cette pratique est légale mais non encadrée par un texte de loi, le droit des contrats s’applique en la matière : le contrat de gestation pour autrui doit mentionner spécifiquement qui seront les parents à l’abandon de l’enfant par la mère qui l’a porté. Par une action en justice, un tribunal local reconnaît la filiation. Il s’agit dans les faits d’une quasi-adoption, avec une importante différence biologique néanmoins. Les parents avaient demandé la transcription de l’acte de naissance en droit français, qui fut refusé partiellement pour le motif, désormais inopérant, de la violation de l’ordre public : le ministère public n’ayant demandé que la rectification de la transcription, le nom de la mère ne fut plus mentionné. Le nouvel état du droit va-t-il permettre que dans un tel cas le nom du père et de la mère d’intention soient transcris dans l’état civil français ? Le critère de la correspondance à la réalité pourrait être l’élément crucial du débat, si débat il y a encore. La mère est-elle la personne qui fournit un gamète ou celle qui porte l’enfant ? Une question qui dépasse le sujet médical pour toucher à des considérations philosophiques… et qui n’aurait pas lieu de se poser si le cadre protecteur posé par les lois de bioéthique n’était pas contourné par le recours à des systèmes juridiques étrangers. Sources :
- Cass., Ass., 3 juill. 2015, n° 15-50002
- Cass., Ass., 3 juill. 2015, n° 14-21323
- Cass., 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-66486