Quand la publication des bans devient un casse-tête…
La réforme sur le mariage pour tous a entraîné de nombreuses modifications qui ont amené les officiers d’état civil à reprendre l’ensemble de la procédure de constitution d’un dossier de mariage. Il s’est alors avéré que la publication des bans, procédure jusqu’alors bien maîtrisée, posait quelques soucis. En effet, trois critères entrent aujourd’hui en considération en fonction de la situation des futur(e)s époux(ses) : leur lieu de domicile ou celui des parents et pour les mariages faisant intervenir un ressortissant étranger, l’existence ou non de la publication des bans dans le pays concerné et la reconnaissance ou non (voire l’interdiction) du mariage des personnes de même sexe.
Ainsi, une erreur dans la transmission d’une publication des bans peut avoir des conséquences graves pour les futur(e)s époux(ses), puisque dans certains pays, le mariage entre personnes de même sexe est un délit puni au mieux d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ! Il convient donc de prêter une attention particulière à cette publication des bans, étape obligatoire et essentielle qui précède la cérémonie de mariage. Aussi est-il nécessaire de rappeler, dans un premier temps, les règles régissant cette publication (1) pour ensuite se consacrer plus particulièrement aux mariages faisant intervenir un ressortissant étranger et donc une réglementation étrangère (2).
1. La publication des bans en trois étapes
Rappelons simplement que la publication des bans a pour objet de porter le projet de mariage à la connaissance du public et de permettre à toute personne réfractaire à cet évènement de formuler une opposition.
Cette procédure est constituée de trois étapes qui débutent au dépôt du dossier de mariage et se terminent lors de la réception du certificat de non-opposition par la mairie du lieu de célébration.
1.1. La rédaction de la publication
La publication est rédigée après le dépôt du dossier de mariage et lorsque la date du mariage a été fixée. En effet, l’officier d’état civil doit garder en mémoire que le mariage doit être célébré dans l’année à compter de l’expiration du délai de la publication, auquel cas, une nouvelle publication doit être effectuée. Il est à noter que lorsque les publications sont faites dans plusieurs communes, le délai d’un an au-delà duquel la publication est périmée se calcule à compter de l’expiration du délai de la publication la plus ancienne. Ainsi, même si le mariage est repoussé plusieurs fois, la publication des bans n’est faite qu’une seule fois à condition que la date d’anniversaire de la publication ne soit pas dépassée.
Le document énonce les noms, prénoms, professions, domiciles (et résidences) des futur(e)s époux(ses), le lieu de la célébration du mariage et doit porter la signature de l’officier d’état civil qui a procédé à sa rédaction. Aucune autre information ne doit figurer sur cette publication. C’est pourquoi, lorsque le mariage est célébré à la mairie du domicile des parents, l’adresse de ces derniers n’apparaît pas.
1.2. Le lieu de l’affichage
La publication des bans doit être affichée à la mairie de célébration du mariage ainsi qu’aux mairies de domicile des futur(e)s époux(ses). C’est la mairie du lieu de célébration qui se charge de transmettre les avis de publication aux autres mairies concernées. Inutile de préciser que les bans devront être affichés aux portes des mairies dans un lieu de passage afin de permettre à tout un chacun d’en prendre connaissance.
Ainsi, d’un point de vue pratique et pour éviter toute confusion, la procédure à suivre en fonction des situations est la suivante :
- les intéressés ont le même domicile : la publication est effectuée uniquement dans cette commune ;
- les intéressés ont deux domiciles différents : la publication est effectuée dans les deux communes de domicile (dont l’une est celle qui célèbrera le mariage) ;
- les intéressés souhaitent se marier au domicile de l’un de leurs parents : la publication est effectuée à la mairie de domicile du parent concerné et aux mairies de domicile de chacun des intéressés.
Lorsque l’un(e) des futur(e)s époux(ses) est domicilié(e) à l’étranger, la publication des bans doit également être effectuée au consulat ou à l’ambassade de France dans le pays concerné.
1.3. Le délai d’affichage
Le mariage ne peut être célébré qu’à la suite de 10 jours de publication de bans. Des doutes persistent souvent quant à la manière de décompter ces 10 jours, d’autant plus que lorsque les publications sont faites dans plusieurs communes, ce délai débute à la date de l’affichage effectuée en dernier lieu.
Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 64 du Code civil apporte quelques éléments de réponse puisqu’il précise que « le mariage ne pourra être célébré avant le 10e jour depuis et non compris celui de la publication ». Par exemple, pour une publication des bans qui est faite le lundi 1er mars 2013 en dernier lieu, le mariage ne pourra être célébré qu’à partir du jeudi 11 mars 2013. Par ailleurs, l’interruption de l’affichage avant le délai de 10 jours le rend non seulement caduc et inexistant mais mention en sera faite sur la nouvelle publication afin de garder trace de l’incident.
À la suite de toutes ces étapes, la publication des bans doit être archivée dans le dossier de mariage et accompagnée des différents certificats de non-opposition qui auront été transmis, le cas échéant, par les mairies du domicile des futur(e)s époux(ses). Inutile de rappeler que le mariage ne peut être célébré avant la réception de ces certificats de non-opposition puisqu’en cas d’opposition, il est suspendu et ne peut être célébré qu’à la suite de la réception de la mainlevée.
Enfin, l’article 169 du Code civil prévoit que le procureur de la République, dans le ressort duquel est célébré le mariage, peut, pour des causes graves, dispenser de la publication. La dispense peut ainsi être accordée lors d’un mariage in extremis ou encore lors d’un appel sous les drapeaux.
La publication des bans est une procédure claire mais complexe et qui nécessite toute l’attention des officiers d’état civil, en particulier lorsque l’un(e) des futur(e)s époux(ses) est un(e) ressortissant(e) étranger(ère).
2. Quand les officiers d’état civil jonglent avec les réglementations étrangères
Lors d’un mariage faisant intervenir un (ou des) ressortissant(s) étranger(s), la mairie du lieu de célébration du mariage doit prendre contact avec le consulat ou l’ambassade du pays en France pour, d’une part, vérifier si la publication des bans existe et, d’autre part, obtenir sa durée qui peut varier d’un pays à un autre. En effet, à titre d’exemple, la publication n’existe pas aux Comores, en Inde ou encore en Birmanie alors qu’elle est de 3 semaines en Guinée et de 15 jours au Sri Lanka.
Bien que la rubrique 332 de l’IGREC prévoit qu’il incombe au ressortissant étranger de faire les démarches nécessaires auprès de l’autorité étrangère, c’est en règle générale la mairie qui se charge de récupérer ces informations. Aussi, lorsque la publication des bans est nécessaire dans le pays d’origine mais que le ressortissant étranger est domicilié ou réside en France, la rubrique 541 de l’IGREC prévoit que l’officier d’état civil français n’a pas à s’assurer qu’elle a eu lieu puisque la loi étrangère n’est pas compétente pour régir la forme d’un mariage célébré en France. Cependant, en pratique, les officiers d’état civil attendent le retour de ces certificats de non-opposition ou s’assurent auprès du consulat que la publication a bien été effectuée.
Pour les mariages de personnes de même sexe, un autre facteur entre en considération. En effet, la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dresse une liste de pays dans lesquels le mariage de personnes de même sexe est interdit. Dans ce cas, l’officier d’état civil doit saisir le procureur de la République afin qu’il puisse apprécier l’opportunité de dispenser de la publication des bans dans le pays concerné. En effet, dans certains de ces pays, l’union entre deux personnes de même sexe constitue encore un crime. C’est pourquoi, l’officier d’état civil doit informer les futur(e)s époux(ses) de la non-reconnaissance de ce mariage dans le pays d’origine et des risques encourus dans ce dernier. D’où la nécessité d’une vigilance et d’une discrétion accrues de la part des officiers d’état civil lors des échanges avec les consulats des pays concernés dans lesquels il faudra veiller à ne pas stipuler que les informations requises concernent le mariage de personnes de même sexe.
En dernier lieu, il est à noter que les personnes de nationalité française qui vivent dans un pays qui interdit ces mariages peuvent se marier en France soit dans leur commune de naissance, soit dans leur commune de dernière résidence ou, à défaut, dans la commune de leur choix. Dans ce cas, la publication des bans n’aura bien évidemment lieu qu’à la mairie de célébration du mariage sauf si l’autre conjoint est de nationalité étrangère et que son pays d’origine autorise ces mariages. Dans ce dernier cas, la publication des bans se fera également au consulat de ce pays si elle existe.
Force est de constater que la publication des bans reste l’étape la plus délicate du dossier de mariage. L’officier d’état civil doit donc rester vigilant puisque de nombreux facteurs entrent en considération pour chaque dossier. Or, inutile de rappeler qu’ils sont en charge de nombreux dossiers et qu’il est donc important de mettre en place un suivi pour chacun d’eux. Bien que le risque encouru reste faible pour les officiers d’état civil, puisqu’en cas d’erreur sur la publication, le procureur de la République peut prononcer une amende ne pouvant excéder 4,50 €, elle est en revanche plus sévère pour les parties contractantes puisque l’amende est proportionnelle à leur fortune. Enfin, l’absence de publication peut constituer un élément de clandestinité du mariage, susceptible d’entraîner son annulation, ce qui aurait des conséquences beaucoup plus graves.
Sources :
- Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
- Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
- C. civ., art. 63 à 76, 165 à 169, 171-2, 171-3 et 192
- IGREC, nos 329 à 341 et 541
- « Mariage en France » – Service-public.fr
- « Mariage d'un Français à l'étranger » – Service-public.fr