Cass. 1re civ., 9 janv. 2007, no 05-14720

Publié le

La circulaire du 2 mai 2005 envisage le cas du futur conjoint étranger, vivant à l’étranger, qui ne peut obtenir de visa d’entrée en France. Elle admet que le refus de visa constitue une cause d’impossibilité légitime lorsque le consul français l’a motivé par le fait que la publication du projet de mariage n’avait pas encore eu lieu. Dans une pareil situation il y a une atteinte à la liberté du mariage puisque la publication elle-même est soumise à la condition que l’audition ait eu lieu ou qu’elle soit reconnue impossible, position confirmée par la jurisprudence dans cet arrêt. Ainsi, justifie légalement sa décision au regard de l’article 63 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, qui fait obligation à l’officier de l’état civil, avant de publier les bans, de procéder à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard de l’article 146, la cour d’appel qui relève que la future épouse n’a pu obtenir de visa et retient souverainement l’impossibilité, qui aurait dû être constatée par l’officier de l’État civil, de procéder à l’audition commune des futurs époux.

[…] Attendu que Mme Z, en sa qualité d’officier de l’état civil, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 23 févr. 2005) d’avoir confirmé l’ordonnance de référé qui lui avait fait injonction de recevoir le dossier de mariage, de publier les bans et de fixer la date de la cérémonie, alors, selon le moyen ; […] Mais attendu que l’article 63 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, fait obligation à l’officier de l’état civil, avant de publier les bans, de procéder à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.