Cass. crim., 26 avr. 1988, no 87-83511

Publié le

La réparation du préjudice subi par la personne aujourd’hui présumée absente ne peut être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date de la disparition de la victime. Cette limitation n’exclut en rien le droit à une indemnisation complémentaire pour le cas où la victime présumée absente viendrait à reparaître.

[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 112 à 121 du Code civil ; Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime d’une infraction ne peut, lorsque cette victime est présumée absente, être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date à laquelle elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence ; Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué qu’Andréa Z a été victime d’un accident de la circulation dont Ginette Y, reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; qu’après dépôt d’un rapport d’expertise…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.