Cass. soc., 19 févr. 1998, nos 96-17574 et 96-17821

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Le présumé absent étant toujours considéré comme vivant, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir ses prestations sociales, à l’image des arrérages de sa pension de vieillesse.

[…] Attendu que la caisse régionale d’assurance maladie fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser la pension de vieillesse, alors, selon le moyen, que le service d’une pension du régime général de la sécurité sociale obéit à des règles propres et n’est due qu’au bénéficiaire, qui est en mesure de réclamer les arrérages de cet avantage accordé à titre personnel et viager auquel s’attache un caractère alimentaire ; que l’obligation de verser les arrérages cesse à partir du jour où le titulaire de la pension a disparu de son domicile, qu’il ait été ou non déclaré en état de présomption…
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