Une réponse ministérielle détaille les conditions de recevabilité des demandes de francisation des noms et prénoms
Dans une question écrite n° 103054 du 28 février 2017, la députée Joëlle Huillier interroge le ministre de l’Intérieur sur les conditions de recevabilité d’une demande de francisation d’un nom de famille et des prénoms, en dehors de la procédure ouverte par la loi du 25 octobre 1972, et plus précisément si une personne née française ou naturalisée française peut solliciter l’application de la procédure ouverte par l’article 61 du Code civil.
Deux procédures distinctes permettent de solliciter la francisation du nom de famille et ou du/des prénoms : d’une part, la procédure spécifique de la loi du 25 octobre 1972 liée au statut juridique du demandeur, d’autre part, la procédure de droit commun ouverte à tous par l’article 61 du Code civil.
Ainsi que le rappelle le ministre de l’Intérieur, la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ouvre au demandeur la possibilité de changer de nom et de prénoms au moment de la démarche qu’il effectue et au plus tard dans le délai d’un an suivant l’acquisition ou la réintégration dans la nationalité française.
L’article 1 de la loi dispose ainsi que « toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ».
La francisation prend la forme d’une traduction en français quand celle-ci est possible, d’une modification jusqu’à faire perdre l’apparence ou la consonance étrangère ou d’un choix opéré sur la base d’une liste indicative de prénoms courants en France.
Le décret au Journal officiel qui accorde la nationalité française mentionne également le changement du nom (effet juridique à l’issue du délai de 2 mois de recours des tiers après la publication au Journal officiel) et du/des prénoms (effet juridique immédiat). Sur réquisition du procureur de la République, les actes d’état civil du requérant sont modifiés.
L’article 61 du Code civil est une procédure de droit commun qui ouvre le droit au changement de nom à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, sans considération du statut juridique du demandeur.
L’article 61 dispose que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou collatéral du demandeur jusqu’au 4e degré. Le changement de nom est autorisé par décret ».
Les motifs de changement de nom sont multiples. Si l’intérêt légitime est couramment retenu pour un nom à consonance ridicule, ou la perpétuation des origines familiales, le ministre de l’Intérieur précise qu’il en est de même pour un nom à consonance étrangère, en application d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, bien que la personne soit née française ou ait été naturalisée française depuis plus d’1 an. D’ailleurs, l’article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 prévoit cette hypothèse : « Les noms et prénoms francisés (en application de cette loi) peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du Code civil aux conditions définies par lesdits articles ».
La procédure relève du ministère de la Justice et n’est soumise à aucun délai.
Le changement de nom est prononcé par décret au Journal officiel ; pour la même raison d’opposabilité aux tiers intéressés et en l’absence de contestation, les actes d’état civil du demandeur sont modifiés.
Sources :