Un notaire peut-il demander l'annulation d'une mention d'acte de notoriété ?
Nous avons reçu de la part d'un notaire une demande d'annulation d'une mention d'acte de notoriété qu'il avait demandée.
Cependant, nous nous questionnons sur l'autorité du notaire pour faire annuler une mention.
La mention d'annulation de la mention ne doit-elle pas être ordonnée par un jugement ou par ordonnance d'un procureur?
La pratique des mentions en marge des actes d’état civil permet une mise à jour constante de ces actes et donc une tenue de l’état civil des personnes conforme à la réalité.
La tenue rigoureuse et régulière des mentions est la base de la fiabilité de l’état civil et l’apposition des mentions est une des tâches les plus importantes du rôle de l’officier d’état civil.
Il est important qu’une mention soit effective et exempte d’erreurs. Les conséquences peuvent être très sérieuses : situation de bigamie si mention de mariage non à jour, conflit de filiation en cas de première mention de reconnaissance omise, etc.
Le décret n° 2017‑890 du 06 mai 2017 relatif à l’état civil a modifié l’article 1047 du Code de procédure civile qui vient préciser les erreurs ou omissions purement matérielles que l’officier d’état civil peut rectifier de sa propre initiative ou sur demande des personnes intéressées :
- l’erreur ou l’omission dans un acte d’état civil dont la preuve est rapportée par l’acte de naissance de l’intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l’acte en cause, lorsque l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français ;
- l’erreur ou l’omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d’un acte d’état civil, à l’exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l’erreur ou de l’omission est rapportée par la production de l’acte, de la déclaration ou de la décision qu’il mentionne ou qu’il a omis.
Par exception, l’erreur ou l’omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage et l’omission dans l’apposition d’une mention est réparée par un nouvel envoi de l’avis de mention ;
- une mention apposée à tort en marge d’un acte de naissance, lorsque l’officier d’état civil détient l’acte à l’origine de la mention ;
- l’erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte d’état civil sur production de pièces justificatives ;
- l’erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte d’état civil, sur production d’un certificat d’accouchement ou de décès ;
- l’erreur relative à l’officier d’état civil ayant établi l’acte d’état civil ;
- l’erreur portant sur l’un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d’accouchement ou d’une copie du registre des naissances détenu par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
- l’erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes d’état civil.
Dans le cas qui nous concerne, le notaire n’est pas habilité à demander l’annulation d’une mention. Par contre, il peut porter à la connaissance de l’officier de l’état civil qu’une mention a été apposée par erreur sur un acte soit parce qu’elle concernait une autre personne, soit parce qu’il a transmis un avis de mention alors qu’il n’aurait pas dû le faire.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de demander l’annulation de la mention par jugement.
En effet, conformément à la rubrique n° 23 de la circulaire du 26 août 2020 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil, l’officier de l’état civil qui détient l’acte concerné peut saisir le procureur de la République afin que soit apposée la mention suivante : « Rectifié en ce sens que la mention de ... (nature de la mention) est réputée non écrite. Instructions du procureur de la République de .... (lieu) n° ... (référence) du ... Le ... (date d’apposition de la mention). »
Il s’agit donc d’une simple rectification administrative.
Sources :
- Décret n° 2017‑890 du 06 mai 2017 relatif à l’état civil ;
- CPC, art. 1047 ;
- Circulaire du 26 août 2020 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil.