Une personne a été adoptée en la forme de l’adoption simple et a accepté de voir ajouter à son nom le nom de l’adoptant. Cette personne peut-elle transmettre à son enfant à naître son nom de naissance ou doit-elle désormais transmettre son nouveau nom ? Ce dernier est-il sécable ?
Lorsqu’une personne est adoptée en la forme simple, la règle prévoit que le nom de l’adoptant est adjoint à celui de l’adopté (mais par exception et à la demande de l’adoptant, son nom peut être substitué à celui de l’adopté). Cet ensemble ainsi créé constitue un nom composé différent du double nom issu de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille.
En effet, si une personne portant un double nom peut n’en transmettre qu’une partie, le nom composé constitue une entité unique, indivisible, transmissible dans son intégralité sans aucune césure possible. Si l’adopté décide de transmettre un double nom à son enfant, celui-ci sera obligatoirement constitué (dans l’ordre choisi par les parents) du nom composé de l’adopté et du nom de l’autre parent. Sources :
- Nouvelle IGREC, nos 353 et s.