L’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (C. civ. art. 310-3).
Le « père » recherché en paternité ne peut légitimer son refus de se soumettre au test ADN ordonné en invoquant l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité de l’action, même au regard du droit au procès équitable (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, no18-20.961).
Le refus de se soumettre à une expertise génétique, lors d'une action en recherche de paternité, n'empêchera pas la paternité d'être déclarée : ce refus, corroboré par d'autres éléments, sera analysé comme un aveu de paternité.
En 2011, une mère agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant né en 2003 assigne un homme en recherche de paternité (C. civ., art. 328). En première instance, les juges ont déclaré l'action recevable et ont ordonné une expertise biologique à laquelle le père présumé a refusé de se soumettre.
La cour d’appel de Reims a déclaré l’action en recherche de paternité recevable et a déclaré la paternité du défendeur, en conséquence de son refus de se soumettre à l’expertise biologique ordonnée sans aucun motif légitime.
Le défendeur soutenait ici que dans la mesure où la mère avait…
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