Les modalités de l'exhumation d'un défunt dépendent-elles des conditions d’inhumation ?

Par Kévin Brunet

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Interrogé par un sénateur sur les délais avant de procéder à l'exhumation d'un corps et l'influence que pourraient avoir des modes d'inhumation sur ceux-ci, le Gouvernement a eu l'occasion d'apporter des éclaircissements sur les règles relatives à cette pratique exceptionnelle.

L'opération d'exhumation consiste à extraire le corps où les restes d'un défunt de sa sépulture. Ne s'agissant pas d'un acte anodin, la procédure particulière à l'exhumation est logiquement encadrée par le législateur aux articles R. 2213-40 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Outre les cas particuliers où elle est ordonnée par la justice, l'exhumation peut être pratiquée à la demande de la famille afin par exemple de déplacer le corps d'un cimetière à un autre, mais il revient dans tous les cas à la mairie de la commune où aura lieu l'exhumation d'autoriser l'opération.

L’inhumation d’un corps pouvant avoir lieu dans un caveau familial ou directement en terre, Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, a interrogé le ministre de l’Intérieur sur l’existence d’une réglementation spécifique à chaque type d’inhumation. Dans sa réponse, le ministre rappelle le caractère exceptionnel de l'opération, la Cour de Cassation posant dans un arrêt du 8 juillet 1986 le principe selon lequel l'exhumation n'est admise qu'en cas d'absolue nécessité.

Il précise cependant qu'il n'existe pas différence dans le traitement entre le défunt inhumé en caveau familial ou en pleine terre, à l'exception notable du cas où le défunt serait décédé d'une maladie contagieuse : l'article R. 2213-41 du CGCT indique un délai d’attente pour l’exhumation d'un an courant à compter de la date du décès.

Le ministre ajoute également que les exhumations en terrain commun, autrefois connues sous les noms de « fosse commune » ou de « carré des indigents », ne peuvent avoir lieu qu'après un délai de rotation qui, s’il est déterminé par le conseil municipal, ne saurait être inférieur à 5 ans. Quant à la reprise des sépultures arrivées à échéance, celle-ci ne peut intervenir qu'au bout de 2 années suivant l'échéance de la concession.

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