Les parents de nationalité étrangère, par exemple Allemands tous les deux, doivent-ils remplir un formulaire de choix du nom, lorsque l’accouchement a lieu en France ? Les consulats ou ambassades mentionnent-ils le choix du nom lors de la transcription de l’acte de ce dernier ?
Les actes de l’état civil concernant les étrangers peuvent être reçus en France, dans les formes du droit français. En revanche, les règles de fond sont celles du pays concerné lorsqu’elles ne sont pas en contradiction avec le Code civil français.
Ce dernier prévoit l’obligation d’avoir un nom de famille, qui peut d’ailleurs être choisi par les parents, en application de la loi du 4 mars 2002 si par ailleurs les conditions sont réunies, mais les étrangers peuvent aussi se prévaloir de leur loi nationale pour l’attribution de ce nom. Ils doivent alors en justifier par un certificat de coutume obtenu habituellement auprès de leur consulat indiquant le nom sous lequel l'enfant doit être enregistré à l'état civil (nouvelle IGREC, n° 230). À défaut, la loi française est applicable et le nom du ou des parents étrangers est considéré comme un nom composé, constituant une entité indivisible transmissible dans son intégralité. Lorsque les parents étrangers ne demandent pas l’application de la loi personnelle de l’enfant ou revendiquent l’application de la loi française, ils peuvent procéder à une déclaration conjointe de choix de nom conformément aux dispositions de l’article 311-21 du Code civil. À défaut, l’officier de l’état civil enregistre l’enfant sous le nom dévolu par application des règles supplétives. Concernant la transcription de la naissance auprès des autorités étrangères, le nom de l’enfant sera accepté en fonction des dispositions réglementaires du pays concerné. Sources :
- Nouvelle IGREC, n° 230 et s.