CE, 5 janv. 2005, Commune de Versailles, no 232888
En vertu de l’article L 1611-1 du Code général des collectivités territoriales, le pouvoir réglementaire ne pouvant être autorisé à prendre des mesures ayant pour effet d’imposer indirectement aux communes des dépenses incombant à l’État ; doivent être annulées les dispositions d’un décret confiant aux maires le soin de recevoir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de les remettre aux intéressés.
[…]
Considérant que l’article L. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’aucune dépense à la charge de l’État ou d’un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu’en vertu de la loi ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports : Les demandes sont déposées auprès des maires ou, en cas d’impossibilité ou si l’urgence le justifie, auprès des préfets…
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