Une personne possédant les nationalités de plusieurs États membres, doit se voir accorder, en vertu du principe de non discrimination, un changement de nom afin de pouvoir porter partout le même nom lorsque l’application des lois des différents pays de la Communauté dont elle est ressortissante conduit à lui attribuer des noms de famille différents selon le pays visé. L’autorité administrative d’un État membre ne peut refuser une demande de changement de nom par une personne résidant dans cet État et disposant de la double nationalité dudit État et d’un autre État membre, alors que cette demande a pour objet de pouvoir porter le nom dont elle serait titulaire en vertu du droit du second État membre.
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« Les principes du droit communautaire en matière de citoyenneté européenne et de liberté de circulation des personnes, consacrés spécialement par les articles 17 et 18 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, doivent-ils être interprétés comme empêchant l’autorité administrative belge, saisie d’une demande de changement d’un nom pour des enfants mineurs résidant en Belgique et disposant de la double nationalité belge et espagnole, motivée sans autre circonstance particulière par le fait que ces enfants devraient porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du…
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