La rectification d’une déclaration conjointe de changement de nom au titre de l’article 311-23 du Code civil est-elle de la compétence du procureur de la République ou de l’officier de l’état civil ?
À la différence de la déclaration conjointe de choix du nom qui consiste à fournir à l’officier de l’état civil un simple écrit sur papier libre ou sur un imprimé prévu à cet effet, la déclaration conjointe de changement de nom s’établit sur les registres de l’état civil.
La nature de ces deux déclarations n’est donc pas la même puisque l’une s'exprime par un écrit sous seing privé (choix du nom), alors que l’autre prend la forme d'un acte authentique (changement de nom). De plus, le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil indique dans son article 10 relatif à la déclaration conjointe de changement de nom qu’« elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil ». Pour savoir si le procureur est compétent pour rectifier la déclaration conjointe de changement de nom, il faut savoir si celle-ci doit être considérée comme un acte de l’état civil. Pour rappel, « les actes de l'état civil sont les actes instrumentaires, c'est-à-dire les écrits, dressés par un officier d'état civil ou sous sa responsabilité, constatant d'une manière authentique les principaux événements dont dépend l'état des personnes » (Cass. civ. 1re, 14 juin 1983, n° 82-13247). L’acte de changement de nom répond à cette définition puisqu’il est constaté de manière authentique et qu’il concerne l’état des personnes en modifiant leur nom de famille. Tout comme la reconnaissance, la déclaration conjointe de changement de nom est une manifestation de volonté exprimée en vue de produire un état nouveau. Au vu de ces éléments, le procureur de la République paraît seul compétent pour autoriser la rectification. Concernant la compétence de l’officier de l’état civil pour rectifier de son propre chef un acte établi sur les registres qu’il détient, la rubrique n° 175 de l’Instruction générale relative à l’état civil indique que cela est possible uniquement avant que l’acte soit revêtu de toutes les signatures par ratures et renvois en marge des erreurs relevées lors de la lecture de l’acte par les comparants. Sources :
- IGREC, n° 175
- Cass. civ. 1re, 14 juin 1983, n° 82-13247
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, art. 10