Un contrat obsèques autorise-t-il l’ouverture de la sépulture (inhumation du concessionnaire) sans l'autorisation de tous les ayants droits ?
Si le caveau en question comporte une urne scellée, est-ce que son ouverture équivaut à une exhumation (déplacement de corps) ?
L’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux communes d’instituer des concessions funéraires, lorsque l’étendue des cimetières le permet.
Les concessions sont classées par l’article L. 2223-14 du CGCT selon leurs durées.
Un autre classement, issu de la jurisprudence administrative, distingue les concessions en fonction des personnes pouvant y être inhumées.
Elles sont ainsi qualifiées d’individuelles, lorsqu’elles sont destinées à accueillir la dépouille d’une seule et unique personne, pouvant être le concessionnaire lui-même, ou une autre personne.
Lorsqu’elles sont destinées à accueillir les corps du concessionnaire ainsi que ceux des membres de sa famille, elles sont dites « familiales ».
Enfin, lorsqu’elles sont destinées à accueillir les corps de personnes nommément désignées dans le contrat de concession, elles sont qualifiées de collectives.
De son vivant le concessionnaire (titulaire du contrat) est le régulateur du droit à inhumation dans la concession. En conséquence, il décide des personnes pouvant être inhumées dans la sépulture créée (CE, sect., 11 oct. 1957, Consorts Hérail), et peut en modifier la nature.
Après son décès, la gestion de la concession est transmise à l’ensemble de ses héritiers, sans possibilité pour ces derniers de modifier le type de concession (TA Orléans, 6 juin 2023, n° 2004713). Ainsi, en présence d’une concession de type individuelle, aucun autre corps que celui du concessionnaire ne pourra être enterré dans la sépulture, si elle avait été acquise seulement et uniquement pour son inhumation (CAA Versailles, 6 juill. 2010, n° 08VE02943).
En l’espèce, il conviendra de vérifier au préalable la nature de la sépulture dans laquelle doit être effectuée l’inhumation du concessionnaire (individuelle, collective ou familiale). Ensuite, sa volonté devra être prise en compte (testament, lettre, témoignage) s’agissant du lieu où celui-ci souhaitait être enterré.
Aussi l’article R. 2213-31 du CGCT précise-t-il que l’inhumation dans une sépulture est autorisée par le maire de la commune où a lieu l’opération, à la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (époux, concubin, partenaire, enfants, parent, frère, sœur etc). Elle ne requiert donc pas l’autorisation de l’ensemble des héritiers (appelés également ayants droits).
Si les dispositions testamentaires du défunt-concessionnaire, ou le contrat obsèques souscrit précisaient sans équivoque dans quelle sépulture celui-ci voulait être inhumé, les membres de sa famille devront respecter son choix au moment de son inhumation.
En cas de conflits familiaux sur l’organisation des funérailles le juge judiciaire pourra être saisi pour trancher le litige.
Par ailleurs, l’ouverture du caveau sur lequel a été scellée une urne contenant des cendres, en application des dispositions de l’article R. 2213-39 du CGCT, n’est pas constitutive d’une exhumation, puisque l’opération ne vise pas à déplacer l’urne, qui restera toujours scellée sur la sépulture au moment de son ouverture.