Cons. const., 30 mars 2012, M. Omar S., no 2012-227 QPC

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Le Conseil constitutionnel a été saisi par voie d’une question prioritaire de constitutionnalité le 18 janvier 2012. La question posée tenait à la constitutionnalité des articles 21-2 et 26-4 du Code civil. Les sages répondent que ces deux dispositions sont conformes à la Constitution, et en particulier au respect de la vie privée. Mais la conformité de l’article 26-4 du Code civil n’est reconnue qu’avec une réserve. En effet, la présomption de fraude qu’elle institue en cas de cessation de la vie commune postérieurement à l’acquisition de la nationalité ne peut plus être utilement invoquée par le ministère public que dans un délai de deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de demande d’acquisition. Au-delà de ces deux ans, la charge de la preuve de la fraude se retourne pour peser sur le ministère public.

[…] – Sur le fond : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai d’un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la…
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