Un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2018 illustre une nouvelle fois la difficile lecture de l’article 47 du Code civil.
Dans le cas d’espèce, les juges du fond vont considérer que le ministère public ne rapporte pas la preuve d’une fraude, l’acte de naissance ayant été authentifié par le Consul général de France dans le pays. C’est la présomption de régularité de l’acte de naissance indépendamment d’éléments extérieurs qui viendraient éventuellement le contredire.
L’arrêt est cassé. La présomption de régularité pouvant effectivement être confrontée aux éléments extérieurs qui ne peuvent être écartés d’office.
Rappel des faits et des procédures
Un enfant naît au Cameroun le 12 février 1999. Sur la base de la déclaration de naissance, un acte de naissance est dressé quelques jours plus tard, le 9 mars 1999, dans une ville voisine, sans mention de filiation paternelle.
Le 8 décembre 2003, l’enfant est reconnu en France par Monsieur B, né au Congo mais ayant acquis la nationalité française par mariage. La mère sollicite alors, en qualité de représentante légale de son fils mineur, la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français auprès du service central d’état…
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