Cass. civ. 1re, 3 décembre 2014, n° 13-27857
Dans cette affaire, il est mis en avant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’espèce, une personne née aux Comores a interjeté appel de la décision de refus d’établir sa filiation française sur la foi d’un acte légalisé par l’ambassade de France aux Comores. Or, selon la cour d’appel, à défaut de légalisation des actes par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, ces actes ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation. La Cour de cassation a suivi et validé ce raisonnement.
La cour de cassation maintient ainsi une jurisprudence constante depuis 2006. Selon celle-ci, si les actes de l’état civil établis à l’étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger par le consul de France établi dans ce pays.