Est-ce que les enfants mineurs et majeurs d’une personne adoptée sous la forme simple voient leur nom être automatiquement modifié ?
Le principe de l’adoption simple est l’ajout d’une nouvelle famille à la famille d’origine de l’enfant sans que le lien de filiation avec cette dernière ne soit rompu.
Le jugement prononçant l’adoption entraîne le changement de nom de l’adopté auquel est, par principe, adjoint le nom de l’adoptant. Cet ensemble constitue un nom composé qui sera transmis intégralement à la génération suivante.
Mais à la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Cette modification du nom de famille a une répercussion sur les enfants mineurs de l’adopté. La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation apporte les précisions quant aux règles à observer. Dans ses rubriques n° 366 à 368, elle indique que la modification automatique du nom des enfants mineurs n’est applicable qu’à ceux ayant moins de 13 ans, ceux ayant plus de 13 ans devant donner leur consentement.
La circulaire tient compte ici de l’article 61-3 alinéa 1er du Code civil qui indique que « tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation ».
Pourtant l’article 366 du même Code précise que le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Dès lors, la combinaison de ces deux articles laisserait penser que la modification automatique du nom de famille s’applique à tous les enfants mineurs sans distinction d’âge.
Mais l’interprétation peut être différente selon les tribunaux. Il convient alors de tenir compte de la décision prise par le juge en charge du dossier.
Bien entendu, les enfants mineurs de l’adopté qui ne porte pas le nom de ce dernier garderont leur nom inchangé.
Concernant les enfants majeurs de l’adopté, leurs consentements sont requis en vertu de l’alinéa 2 de l’article 61-3 du Code civil selon lequel « l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ».
Sources :
- C. civ., art. 61-3 et 366
- Nouvelle IGREC, 28 octobre 2011, rubriques n° 366 à 368