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Changement de prénom : simplification de la transmission des décisions judiciaires aux officiers de l'état civil

Par Fricenel Exantus

Publié le

Le décret no 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale comporte plusieurs dispositions relatives à l'activité des officiers de l'état civil, dont les articles 15 et 16 qui viennent clarifier et simplifier la procédure d'apposition de la mention d'une décision judiciaire de changement de prénom en marge des actes de l'état civil.

Jusqu'alors, les modalités de transmission d’une décision judiciaire de changement de prénom aux officiers de l'état civil (OEC) dépositaires des actes impactés pouvaient être source d'interrogations pratiques.
 

La nouvelle rédaction de l'article 1055-4 du Code de procédure civile, issue de l'article 16 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (également appelé décret « Magicobus III »), clarifie la charge de cette transmission entre deux principaux acteurs de la procédure : le procureur de la République et la personne ayant sollicité le changement de prénom.

Cette clarification bienvenue s'inscrit dans une logique plus large de simplification des échanges entre les tribunaux et les services administratifs partenaires et entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2026.

I. La clarification du débiteur de la transmission : deux régimes désormais distincts 

L'article 1055-4 du Code de procédure civile encadre la transmission du dispositif de la décision judiciaire ordonnant la modification du prénom à l'OEC dépositaire des actes de l'intéressé. 

La rédaction antérieure de ce texte ne distinguait pas clairement les hypothèses de changement de prénom, laissant parfois les OEC dans le flou quant à l'origine de la transmission et à l'autorité à laquelle il convenait de s'adresser en cas de carence.

Le décret du 27 juillet 2026 vient donc préciser cette répartition des compétences, en fonction du fondement juridique de la demande.

A. La transmission par le procureur de la République dans le cadre de la procédure issue de l'article 57 du Code civil

Le premier cas de figure, prévu par le 1o du nouvel article 1055-4 du Code de procédure civile, concerne les demandes fondées sur le 4e alinéa de l'article 57 du Code civil consacré à la rédaction de l’acte de naissance.

Cette disposition, permet à l'OEC qui a dressé l'acte, de saisir le procureur de la République lorsque le ou les prénoms donnés à un enfant lui paraissent contraires à l'intérêt de celui-ci, ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille.

Dans cette hypothèse, l’OEC en avise sans délai le procureur de la République, qui, lui, va potentiellement procéder à la saisine du juge aux affaires familiales (JAF) qui devra se prononcer sur le(s) prénom(s) donné(s) à l’enfant.

S’il estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, le juge en ordonne la suppression sur les registres, et peut lui-même attribuer le prénom, à défaut des parents. 

Dans ce cas, il incombe au procureur de la République qui a procédé à la saisine du JAF de procéder à la transmission de la décision prise.

La rédaction actuelle de l’article 1055-4 Code de procédure civile énonce : « Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l’état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision ».

La compétence est donc attribuée exclusivement au procureur de la République par les textes actuellement en vigueur, sans aucune distinction des procédures aboutissant au changement de prénom.  

La nouvelle rédaction du texte, issue du décret, va procéder à la correction de cette dernière limite, tout en maintenant la compétence du procureur de la République. 

En effet, à partir du 1er octobre, celui-ci sera toujours tenu de procéder à la transmission de la décision à l’OEC, mais seulement en cas de changement de prénom fondé sur l’article 57 du Code civil (prénom donné contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers), qui est expressément mentionné dans la nouvelle rédaction de l’article 1055-4 du CPC : « Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis à l'officier de l’état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision : 
1o Par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision intervient sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 du Code civil (…) ». 

Par ailleurs, le décret du 27 juillet 2026 continue d’ imposer que cette transmission soit effectuée dans les plus brefs délais (« sans délai ») afin de garantir une mise à jour rapide des actes de l'état civil des intéressés, et limiter toute divergence entre la situation juridique de l'enfant, et son acte de naissance. 

Il conviendra donc pour l'OEC de rester attentif et vigilant s’agissant des modalités de réception des extraits de ces décisions. 

En pratique, l’OEC n’a pas à vérifier le caractère exécutoire de la décision.

Il conviendra toutefois de conserver une trace écrite de la réception de cette transmission, afin de pouvoir justifier des diligences effectuées par les services et de l’origine de la mention apposée.

B. La transmission par l'intéressé dans le cadre de la procédure issue de l'article 60 du Code civil

Le second cas de figure, prévu par le 2° du nouvel article 1055-4, concerne la procédure de changement de prénom auprès de l’OEC, fondée sur l'article 60 du Code civil. 

Selon cet article, lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom effectué après de l’OEC, le demandeur peut porter sa demande devant le JAF pour le réexamen de celle-ci.

En cas d’acceptation, la décision de changement de prénom(s) donne lieu à une mention inscrite en marge des actes de l’état civil du demandeur, de ses enfants, de son époux(se) ou partenaire (PACS, acte de mariage, actes de naissance de ses enfants, etc.), conformément aux dispositions de l’article 61-4 du Code civil. 

À partir du 1er octobre 2026, la charge de la transmission du dispositif de la décision à l’OEC incombera à la « personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci a été rendue sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du Code civil » (CPC, art. 1055-4, 2°). Pour justifier du caractère exécutoire de la décision, le demandeur devra produire :

  • un certificat de non-appel délivré par le greffe de la juridiction ;
  • ou un certificat attestant l'absence d'opposition ;
  • ou un certificat d’absence de pourvoi en cassation ;
  • ou un certificat indiquant la date du recours s'il en a été formé un (CPC, art. 505).

Il s'agit ici d'une différence notable avec l’ancienne rédaction du texte qui se bornait à la simple transmission de la partie la plus importante de la décision : son dispositif (« Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé (…) »).
Notons également une évolution du texte en matière de délais : dans le cadre de la transmission de la décision basée sur la procédure de l’article 60 du Code civil, il n’y a plus de délai exprimé en termes de durée.

Dorénavant, l'intéressé devra plutôt être en mesure de justifier du caractère exécutoire de la décision prise en sa faveur. La personne intéressée devra donc attendre que la décision revêt le caractère exécutoire avant de pouvoir la transmettre à l’OEC pour son inscription en marge des actes d’état civil impactés. Cette dernière exigence, protectrice des intérêts des tiers, évitera à l’OEC de mentionner le dispositif de décisions qui pourraient être ultérieurement réformées, et le pousserait à procéder à des rectifications ultérieures.

En pratique, l’OEC devra : 

  • vérifier que la demande d’apposition de la mention sur les actes d’état civil émane de l’intéressé lui-même ;
  • s'assurer de la régularité de la demande ;
  • contrôler le caractère exécutoire de la décision. 

La seule production d'une copie de la décision ne suffira pas lorsque son caractère exécutoire ne ressort pas du jugement lui-même. 

Dans l'attente de précisions ultérieures, les OEC pourront s'inspirer des pratiques habituelles en vigueur pour d'autres procédures similaires, notamment en matière de changement de nom ou de mention de divorce.

***

L'apport principal de ce décret réside donc dans la clarification des rôles de chaque acteur. 

L'OEC, en sa qualité de dépositaire des registres des actes, et de garant de leur sincérité, est le destinataire final de ces transmissions.

En bout de chaine, il lui appartient de procéder à l'apposition de la mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé et, le cas échéant, les actes d'état civil de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS et de ses enfants, conformément aux dispositions de l'article 61-4 du code civil.

Cette obligation d'apposition des mentions est une composante essentielle du travail des services d'état civil qui participent à la fiabilité et à l'actualisation des informations contenues dans les actes, garantissant ainsi la sécurité juridique des situations individuelles. 

Il est également important de rappeler que l'apposition de la mention ne doit pas être confondue avec la modification matérielle de l'acte lui-même. La mention est portée en marge, sans altérer le contenu initial de l'acte, conformément aux dispositions générales sur la rédaction des actes et la bonne tenue des registres de l'état civil (C. civ., art. 34 et s.).
 

II. Portée et limites du décret Magicobus III

Le décret du 27 juillet 2026 procède à un ajustement technique qui, sans bouleverser l'économie générale de la procédure, apporte une clarification nécessaire. En distinguant expressément les deux hypothèses de transmission, il lève les hésitations qui pouvaient exister quant à l'identification du débiteur de la formalité.

Toutefois, des zones d'ombre subsistent : la question de la dématérialisation de la procédure entre les juridictions et les mairies n'est pas abordée, à l’heure du tout numérique,  ; pas plus que celle de la transmission par un avocat ou un représentant légal (en cas de changement obtenu sur le fondement de l’article 60 du code civil).

Aussi, l'appréciation du caractère exécutoire d'une décision judiciaire, qui peut s'avérer délicate en pratique, mériterait des précisions supplémentaires, notamment au regard des documents à présenter par le demandeur ou des mentions devant figurer sur la décision.

L'article 506 du Code de procédure civile prévoit expressément que la justification du caractère exécutoire peut résulter d'un certificat établi par l'avocat. Il conviendrait toutefois de préciser, en pratique, les modalités selon lesquelles l'OEC pourra apprécier la suffisance de cette justification.

Les agents devront également être attentifs aux conséquences de la mention sur la délivrance ultérieure des extraits et copies d'actes. La mention du changement de prénom doit apparaître sur les documents délivrés au public, de sorte que ceux-ci soient conformes à la situation juridique de l'intéressé. Cette exigence de fiabilité est essentielle dans de nombreuses situations de la vie quotidienne : délivrance d’une carte d'identité, de passeports, d'actes notariés, ou encore de documents relatifs à la sécurité sociale.

 

Références :