Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, no 05-11285
La reconnaissance d’un enfant naturel prenant effet au jour de sa naissance dès lors qu’il a été identifié, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie préalablement doit consentir à l’adoption. Ainsi, lorsque le conseil de famille des pupilles de l’État a été informé que l’enfant visé par la reconnaissance paternelle était celui qui lui a été remis, il doit recueillir impérativement le consentement du père avant de pouvoir placer l’enfant en vue de son adoption plénière.
[…]
Vu l’article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; qu’il résulte des autres dispositions visées que la reconnaissance d’un enfant naturel prend effet à la date de naissance de l’enfant dès lors qu’il a été identifié, que la filiation est divisible et que le consentement à l’adoption…
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