Doit-on faire référence dans l’acte de naissance à la remise du certificat de coutume ayant permis la transmission du nom de famille à l’enfant ?

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Les énonciations communes aux divers actes de l’état civil sont prévues par l’article 34 du Code civil : l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance des parents, de l’enfant, des époux et du défunt seront portés s’ils sont connus.

Concernant l’acte de naissance, c’est l’article 57 du même code qui indique les informations devant y être portées. Parmi celles-ci, certaines indications ont été ajoutées suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 modifiée relative au nom de famille. La mise en place d’un mécanisme permettant de différencier les doubles noms des noms composés fait apparaître deux précisions selon le choix effectué par les parents dans la transmission du nom à leur enfant :

  • Prénoms NOM suivant déclaration conjointe du...... lorsque le nom choisi est soit le nom du père, soit celui de la mère ;
  • Prénoms NOM (1ère partie :...... 2nde partie :.......) suivant déclaration conjointe du...... lorsque le nom de l’enfant est un double nom.

 

Seules ces indications prévues par le Code civil peuvent être portées dans l’acte de naissance.

Pourtant, certaines mairies ajoutent à la suite du nom de famille de l’enfant, lorsque ce dernier est né de parents étrangers, la référence à la production d’un certificat de coutume permettant de justifier le nom de ce dernier. Cette pratique, qui n’entre pas dans le cadre légal, ne doit donc pas être mise en place même si elle peut s’avérer utile.

En effet, l’acte de naissance à lui seul ne permet pas de savoir si des parents sont français ou étrangers. Lorsque deux parents étrangers déclarent la naissance de leur enfant, ils peuvent choisir de mettre en avant leur loi nationale en apportant la preuve, au moyen du certificat de coutume, qu’ils ont la possibilité de ne transmettre qu’une partie de leurs noms.

Si le père se nomme X Y et la mère V Z et que le nom dévolu à l’enfant est X Z, la lecture de l’acte ne permet pas de savoir si un choix du nom a réellement été effectué. L’indication de la remise du certificat de coutume permettrait de lever les doutes lors de la naissance de l’enfant suivant.

Cela vaut aussi pour l’enfant né d’un couple franco-étranger qui ne désire pas faire de choix du nom et qui se voit transmettre le nom de son parent étranger.

Pour l’instant, le ministère de la Justice n’a pas fait connaître une quelconque évolution en la matière.

 

Sources :       

  • C. civ., art. 34 et 57
  • Nouvelle IGREC, 28 octobre 2011, rubriques n° 129 et s.