Un officier d’état civil peut-il apposer de sa propre initiative une mention marginale consécutive à un jugement étranger ?
D’une manière générale, les jugements étrangers produisent en France leurs effets sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’exequatur (procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger).
Malgré tout, les tribunaux français peuvent pourtant être appelés à exercer un contrôle sur la régularité de la décision étrangère.
Concrètement, les officiers d’état civil ne devront en aucun cas apposer sur les registres des mentions relatives à des décisions étrangères sans instruction du procureur qu’ils sollicitent (IGREC, n° 585).
Toutefois, par le règlement dit « Bruxelles 2 bis » entré en vigueur le 1er mars 2005, les jugements de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage bénéficient de grandes facilités de reconnaissance et d’exécution au sein de l’Union européenne. La mise à jour des actes d’état civil d’un État membre (sauf le Danemark) ne nécessite plus de procédure particulière si la décision a été prise au sein d’un autre État membre, dès lors que cette décision n’est plus susceptible de recours. Il est donc possible pour l’officier de l’état civil d’apposer la mention après s’être assuré qu’elle est définitive (en se référant à l’attestation du juge, par exemple).
Le détail des documents que l’intéressé doit fournir à l’officier de l’état civil se trouve sur le site du ministère des Affaires étrangères.
Sources :
- IGREC, n° 585
- Règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles 2 bis »
- « Les divorces à l’étranger » – Ministère des Affaires étrangères