Cass. 1re civ., 12 nov. 1986, nos 85-10183 et 85-10907
Lorsque l’enfant adopté est né à l’étranger, il convient, lors de la transcription sur les registres de l’état civil de l’adoption plénière, de mentionner son lieu de naissance réel.
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 57 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, sauf les cas limitativement prévus par l’article 58 du même code, l’acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance de l’enfant ; que cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui tiennent lieu d’un acte de l’état civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que S est née le 1er septembre 1981 à Bucarest (Roumanie) ; que son adoption par les époux D, de nationalité française,…
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