CE, 13 oct. 2006, M. Abd El Hamid A c/ Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, no 289105

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En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par les articles 53 et 54 du Code de la nationalité française auxquels renvoie l’article 91 de ce même code relatif à la libération par décret des liens d’allégeance avec la France s’apprécient à la date de signature des décrets pris sur le fondement de ce dernier article. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d’un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d’allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, sans qu’il ait lui-même exprimé, avec l’accord de ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, une demande en ce sens et, s’il a atteint l’âge de dix-huit ans, sans qu’il ait personnellement déposé une demande à cette fin.

[…] Considérant que, par un jugement en date du 18 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l’instance relative à la nationalité de M. A jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué sur la légalité du décret du 19 avril 1979 en tant qu’il a libéré M. A de ses liens d’allégeance avec la France ; Sur la légalité du décret du 19 avril 1979 : Considérant qu’aux termes de l’article 91 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère,…
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