CE, 13 oct. 2006, M. Abd El Hamid A c/ Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, no 289105
En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par les articles 53 et 54 du Code de la nationalité française auxquels renvoie l’article 91 de ce même code relatif à la libération par décret des liens d’allégeance avec la France s’apprécient à la date de signature des décrets pris sur le fondement de ce dernier article. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d’un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d’allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, sans qu’il ait lui-même exprimé, avec l’accord de ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, une demande en ce sens et, s’il a atteint l’âge de dix-huit ans, sans qu’il ait personnellement déposé une demande à cette fin.