CE, 26 oct. 2011, Association pour la promotion de l’image, no 317827

Publié le

Dans cet arrêt, le Conseil d’État se prononce sur la numérisation et la conservation de données personnelles, ainsi que sur les modalités de la collecte de celles-ci, plus particulièrement de l’image numérisée du visage, pour l’établissement d’un passeport numérique : en vertu des articles 27 de la loi du 6 janvier 1978, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, il n’est pas contraire à la loi et au respect de la vie privée de chacun de collecter, de conserver et de procéder, par une autorité publique, au traitement de données personnelles nominatives si celui-ci « répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités ».

En revanche, le Conseil d’État procède à l’annulation de l’article 5 du décret no 2008-426 du 30 avril 2008 attaqué en tant qu’il prévoit la collecte et la conservation d’un nombre supérieur d’empreintes digitales que ce qu’il sera conservé dans le composant électronique du passeport.

Enfin, en ce qui concerne les modalités de la collecte de l’image numérisée, énoncées également à l’article 5 du décret d’avril 2008 modifiant le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 aux termes desquels « l’image numérisée de son visage [du demandeur] est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés », le Conseil d’État conclut que le fait que les personnes publiques sont autorisées à effectuer des images numériques du visage du demandeur du passeport ne viole pas le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et ne porte pas atteinte à la libre concurrence. En effet, les personnes publiques « ont toujours la possibilité d’accomplir les missions de service public qui leur incombent par leurs propres moyens », et que donc il « leur appartient en conséquence de déterminer si la satisfaction des besoins résultants des missions qui leurs sont confiées appellent le recours aux prestations et fournitures de tiers plutôt que la réalisation, par elles-mêmes, de celles-ci ».

Toutefois, le décret no 2012-497 du 16 avril 2012, dans son article 1er modifiant le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005, restreint la prise d’images numérisées du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés aux ambassades et postes consulaires, ainsi qu’aux communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna lorsque l’image ne peut être recueillie par un photographe professionnel.

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 que le décret attaqué modifie : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande » ; que le décret attaqué qui ajoute le recueil, dans le composant électronique des passeports, de l’image numérisée des empreintes digitales de deux doigts et fixe la durée de…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.