Dans cet arrêt du 27 février 2015, le Conseil d’État retient que l’analyse marginale de l’acte d’état civil n’a pas la force probante qui s’attache aux énonciations contenues dans l’acte.
L’analyse marginale correspond à l’indication en marge d’un acte de naissance du nom et éventuellement du ou des prénoms de la personne qui fait l’objet de l’acte et qui n’est destinée qu’à faciliter le travail de recherche et d’analyse d l’officier d’état civil. Il précise ainsi que cette analyse marginale n’a pas la force probante qui s’attache aux énonciations contenues dans l’acte. Le nom ne figurant pas dans l’acte mais seulement dans celle-ci ne peut donc pas être relevé.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. "2. Considérant que, par décisions en date du 20 décembre 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit aux demandes présentées par les consorts A...afin d'ajouter le nom " de C..." à leur patronyme actuel ; que,…
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