Dans quelles conditions une mention de divorce peut-elle être apposée sur l’acte de mariage à la demande de l’intéressé et quels documents doivent être communiqués au service état civil ?
Lorsque la demande d’apposition de la mention émane de l’intéressé, le caractère exécutoire du jugement peut résulter d’une attestation de l’avocat ou de l’avoué.
À défaut, en ce qui concerne les jugements, la demande sera recevable sur production :
- du dispositif du jugement ;
- de la copie certifiée conforme de la signification à partie faite par huissier, sauf en cas de divorce sur requête conjointe ou sur demande acceptée ;
- du certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d’appel, ou d’un acte d’acquiescement signé par les intéressés.
En ce qui concerne les arrêts, il y a lieu d’obtenir :
- le dispositif de l’arrêt ;
- la copie certifiée conforme de la signification à partie faite par huissier ;
- le certificat de non-pourvoi délivré par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Enfin, lorsque l’ordonnance ou le jugement sont notifiés par le greffe du tribunal aux intéressés, il n’y a pas lieu d’exiger une signification à partie faite par huissier, le certificat de non-appel suffit.
Lorsque les voies de recours ne portent que sur les mesures accessoires et non sur la question principale (divorce, séparation), l’officier d’état civil pourra apposer la mention lorsqu’il disposera des justificatifs du caractère définitif du jugement. Il ne lui appartient pas de s’assurer que le recours est limité aux mesures accessoires (IGREC, n° 227-1).
Les différents documents devront être des originaux ou des photocopies certifiées conformes par l’avocat ou l’avoué.