Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, no 95-17925
Si l’IGREC n’exige pas la vérification systématique de la nationalité des futurs époux et considère que le mariage d’un étranger peut être célébré en France dès lors qu’il remplit les conditions de la loi française, une justification de sa nationalité peut être envisagée s’il invoque sa loi nationale, dont il devra alors prouver le contenu. Mais certaines conventions internationales ne laissent aucun choix aux futurs époux et imposent à l’officier d’état civil français de vérifier s’ils remplissent les conditions de fonds exigées par leurs lois nationales respectives. Les intéressés n’ont alors pas la libre disposition de leur capacité matrimoniale. L’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit pour des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi pour la mettre en œuvre.