Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, no 95-17925

Publié le

Si l’IGREC n’exige pas la vérification systématique de la nationalité des futurs époux et considère que le mariage d’un étranger peut être célébré en France dès lors qu’il remplit les conditions de la loi française, une justification de sa nationalité peut être envisagée s’il invoque sa loi nationale, dont il devra alors prouver le contenu. Mais certaines conventions internationales ne laissent aucun choix aux futurs époux et imposent à l’officier d’état civil français de vérifier s’ils remplissent les conditions de fonds exigées par leurs lois nationales respectives. Les intéressés n’ont alors pas la libre disposition de leur capacité matrimoniale. L’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit pour des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi pour la mettre en œuvre.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande en divorce introduite par son épouse, alors qu’il s’était prévalu de la situation du domicile conjugal au Maroc, pays de leur nationalité commune, et que la Cour d’appel s’est à tort référée au domicile à l’époque de l’ordonnance de non-conciliation et non au jour de la requête ; Mais attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la Cour d’appel a souverainement relevé que le domicile conjugal était, lors de la…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.